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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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définis, les critères de pureté généralement acceptables, recommandés par des organismes internationaux, sont applicables.

5 L’adjonction d’une substance selon l’al. 1 aux denrées alimentaires énumérées à l’annexe 4 est interdite.

6 Les substances figurant à l’annexe 5 ne peuvent pas être ajoutées aux denrées alimentaires.

Art. 7 Étiquetage

1 Lorsqu’une vitamine, un sel minéral ou une autre substance ayant un effet nutritionnel ou physiologique est ajouté à une denrée alimentaire,

a. la liste des ingrédients de la denrée alimentaire doit en faire mention ; et

b. une déclaration nutritionnelle conforme aux art. 21 à 27 OIDAl6 est dans tous les cas obligatoire, sauf pour le sel comestible, le sel de cuisine ou le sel iodé ou fluoré.

2 Le sel comestible, le sel de cuisine ou le sel iodé doit être désigné par la mention « sel comestible iodé », « sel de cuisine iodé » ou « sel iodé ».

3 Le sel comestible, le sel de cuisine ou le sel fluoré doit être désigné par la mention « sel comestible fluoré », « sel de cuisine fluoré » ou « sel fluoré ».

4 Pour le sel comestible, les mentions suivantes sont admises :

a. pour le sel iodé : « Un apport suffisant d’iode empêche la formation d’un goitre » ;

b. pour le sel fluoré : « Le fluorure est efficace contre les caries ».

Art. 8 Modification des annexes

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) adapte régulièrement les annexes de la présente ordonnance selon l’évolution des connaissances scientifiques et techniques ainsi que des législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il tient compte notamment des avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).

Art. 9 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du DFI du 23 novembre 20057 sur l’addition de substances essentielles ou physiologiquement utiles aux denrées alimentaires est abrogée.

Art. 10 Dispositions transitoires

Les dispositions transitoires sont régies par l’art. 90, al. 1, ODAlOUs.

6 RS

7 RO ...