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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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2 Les informations visées à l'al. 1, let. c, d et f, et celles prescrites à l'art. 3, al. 1, let. f, g, k et p, OIDAl peuvent figurer uniquement sur les documents accompagnant la marchandise, qui doivent être présentés avant ou au moment de la livraison, à condition que la mention «non destiné à la vente au détail» apparaisse en un endroit bien visible de l'emballage ou du récipient du produit en question.

3 Si la livraison d'enzymes et de préparations d'enzymes alimentaires est effectuée en camion-citerne, il suffit que les informations exigées à l'al. 1 soient mentionnées uniquement sur les documents accompagnant la marchandise, qui doivent être présentés au moment de la livraison.

Section 4 Adaptation des annexes

Art. 11

L’OSAV adapte régulièrement les annexes de la présente ordonnance aux connaissances techniques et scientifiques et aux législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse.

Section 5 Dispositions finales

Art. 12 Dispositions transitoires

Les dispositions transitoires sont régies par l’art. 90 ODAlOUs.

Art. 13 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le … .

Département fédéral de l'intérieur:

Alain Berset