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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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Art. 5 Traitement des denrées alimentaires d'origine animale visant à

éliminer la contamination de surface

Les procédés figurant à l'annexe 4 sont admis pour le traitement des denrées alimentaires d’origine animale visant à éliminer la contamination de surface par d’autres procédés que le nettoyage à l’eau potable.

Art. 6 Étiquetage

Les denrées alimentaires qui ont été traitées avec un procédé visant à prolonger la durée de conservation ou à accroître la sécurité hygiénique et microbiologique doivent être étiquetées conformément aux dispositions de l'annexe 2, partie A, ch. 1, de l'ordonnance du DFI du ... concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl)5.

Section 3 Enzymes et solvants d'extraction

Art. 7 Conditions d'utilisation des enzymes

1 Les enzymes alimentaires peuvent être mises sur le marché comme telles et ajoutées aux denrées alimentaires en respectant les BPF.

2 Elles peuvent être utilisées si les conditions suivantes sont remplies :

a. utilisées à la dose recommandée, elles ne présentent pas de danger pour la santé du consommateur selon les données scientifiques connues;

b. il existe une nécessité technologique suffisante en faveur de l'utilisation de l'enzyme;

c. l'utilisation des enzymes n'induit pas le consommateur en erreur, notamment sur la fraîcheur, la qualité et la nature des ingrédients utilisés ainsi que sur le caractère naturel, le procédé de fabrication ou la valeur nutritive du produit.

Art. 8 Conditions d'utilisation des enzymes

Les substances mentionnées à l'annexe 1 peuvent être utilisées comme solvants d'extraction lors de la fabrication de denrées alimentaires ou d'ingrédients alimentaires en respectant les conditions d'utilisation figurant dans ladite annexe et les valeurs limites de résidus.

Art. 9 Conditions d'utilisation des enzymes

Si les enzymes et les préparations d'enzymes alimentaires sont remises comme telles aux consommateurs, les informations suivantes doivent être fournies sur l'emballage ou sur l'étiquette, en plus de celles prescrites à l'art. 3 de l'ordonnance du DFI du ... concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl6) :

5 RS ...

6 RS ...