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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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mettre celui-ci à l’autorité d'exécution compétente du point d’entrée désigné, au moins un jour ouvrable avant l’arrivée du lot.

4 Il y a lieu de mettre à la disposition de l'autorité compétente pour les contrôles officiels:

a. des ressources humaines et des moyens logistiques suffisants pour décharger le lot;

b. dans la mesure où un échantillonnage représentatif ne peut être réalisé avec l’équipement standard, l’équipement approprié en vue de l’échantillonnage (moyens de transport ou emballages particuliers par ex.).

5 Les denrées alimentaires composées qui contiennent des denrées alimentaires mentionnées à l'annexe 3, let. C, OELDAl dans une proportion inférieure à 20 % sont importées selon la procédure prévue aux art. 82 et 83.

Art. 86 Documents requis

1 Les denrées alimentaires soumises à des contrôles renforcés ne peuvent être importées en Suisse que sur présentation du document correspondant à la partie II du formulaire figurant à l'annexe II du règlement (UE) n° 669/200935, complété par l'autorité compétente.

2 Les denrées alimentaires soumises à des contrôles renforcés en raison du risque élevé de contamination par les aflatoxines doivent être accompagnées non seulement du document commun visé à l'art. 85, al. 3 , mais aussi du certificat sanitaire et des résultats d'analyses visés à l'annexe II du règlement (UE) n° 884/201436. Le certificat sanitaire doit être rempli, signé et vérifié par un représentant habilité de l'une des autorités compétentes visées à l'art. 5, par. 2, de ce règlement d'exécution.

3 Les échantillonnages et analyses visés à l'al. 1 doivent être effectués conformément au règlement (CE) no 401/200637 ou selon des procédés équivalents.

4 Le certificat sanitaire est établi en allemand, français, italien ou anglais.

5 Il est valable quatre mois à compter de sa délivrance.

35 Voir note de bas de page relative à l’art. 85, al. 2.

36 Règlement d'exécution (EU) no 884/2014 de la Commission du 13 août 2014 fixant des conditions particulières applicables à l'importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires venant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les aflatoxines, et abrogeant le règlement (CE) 1152/2009, JO L 242 du 14.8.2014, p. 4.

37 Règlement (CE) no 401/2006 de la Commission du 23 février 2006 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires, JO L 70 du 9.3.2006, p. 12; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 519/2014, JO L 147 du 17.05.2014, p. 29.