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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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3 Les produits d’exportation au bénéfice d’une indication de provenance géographique protégée en vertu de la législation suisse doivent satisfaire aux prescriptions suisses fixant les conditions d’utilisation d’une telle indication.

4 Les établissements qui fabriquent, transforment, traitent, entreposent ou transportent des denrées alimentaires ou des objets usuels destinés à l’exportation et qui ne satisfont pas aux prescriptions de la législation suisse sur les denrées alimentaires doivent annoncer à l’autorité cantonale d’exécution compétente:

a. le type et la quantité des marchandises destinées à l’exportation;

b. en quoi les marchandises en question dérogent aux prescriptions de la législation suisse.

5 L’OSAV peut reconnaître officiellement un établissement comme établissement exportateur si le pays de destination l’exige pour une importation. L’établissement doit joindre à sa demande les dispositions légales du pays de destination.

6 L’autorité cantonale d’exécution compétente surveille les établissements exportateurs.

Section 2 Denrées alimentaires soumises à des contrôles renforcés à l'importation

Art. 85 Modalités d'importation

1 Toute personne qui importe des denrées alimentaires soumises à des contrôles renforcés en vertu de l'annexe 1 ou 3 de l'ordonnance du ... sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl)32 doit notifier par voie électronique à l'autorité compétente pour les contrôles officiels:

a. la date et l’heure prévues de l’arrivée du lot au point d’entrée désigné et les éventuels retards;

b. la nature du lot.

2 Les importations visées à l'al. 1 doivent avoir lieu via:

a. les aéroports de Zurich ou de Genève;

b. les destinataires agréés au sens de l'art. 101 de l'ordonnance sur les douanes33.

3 À cette fin, il y a lieu de compléter la partie I du formulaire figurant à l'annexe II du règlement (UE) n° 669/200934 (document commun d'entrée DCE) et de trans-

32 RS ...;

33 RS 631.01

34 Règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE, JO L 194 du 25.7.2009, p. 11; modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 2015/525, JO L 84 du 28.03.2015, p. 23.