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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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c. l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire3 et les actes législatifs afférents;
d. l’ordonnance du 16 novembre 2011 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public4;
e. l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits d’animaux;
f. l'ordonnance du 18 avril 2007 concernant l'importation et le transit d'animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITA)5;
g. l'ordonnance du 27 août 2008 concernant l'importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers.
Art. 2 Définitions
1 Dans la présente ordonnance, on entend par:
a. lot: quantité de toute denrée alimentaire ou d'objets usuels relevant de la même classe ou description, couverts par le ou les mêmes documents, convoyés par le même moyen de transport et provenant du même pays déterminé ou de la même partie de celui-ci;
b. document commun d’entrée (DCE): document que doivent compléter l’exploitant du secteur alimentaire ou son représentant, comme le prévoit l’art. 85, al. 2, de l'ordonnance du ... sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)6, et l’autorité compétente confirmant l’achèvement des contrôles officiels;
c. points de contrôle désignés (PCD): points de contrôle désignés fixés à l'annexe 2 où les denrées alimentaires importées figurant aux annexes 1 et 3 sont contrôlées.
d. premier point d'introduction: point de la première introduction physique d'un lot en Suisse.
e. situation d'urgence: situation demandant une gestion des risques à court terme;
f. crise: situation imprévisible présentant une menace, réelle ou perçue, immédiate ou future, mais d'ampleur significative, dans laquelle la sécurité des denrées alimentaires est compromise ou dans laquelle des cas de tromperie de grande ampleur sont identifiés;
g. tiers: tiers chargés de tâches d'exécution:
1. les organisations privées remplissant les conditions fixées à l'art. 55, al. 2, de la LDAl;