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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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Titre 2 Contrôles officiels
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 3 Principes des contrôles officiels
1 Les contrôles officiels sont effectués par les autorités d’exécution compétentes. Ils servent à vérifier que la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels est respectée.
2 Ils sont effectués régulièrement et selon une fréquence appropriée, en principe sans préavis.
3 Ils sont effectués en fonction des risques encourus et compte tenu des paramètres suivants:
a. risques identifiés en relation avec les denrées alimentaires et les objets usuels, les établissements du secteur alimentaire et des objets usuels, l’emploi des denrées alimentaires et des objets usuels ainsi qu’avec les processus, matériaux, substances, activités ou opérations susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité des denrées alimentaires et des objets usuels;
b. antécédents de la personne responsable en relation avec le respect de la législation sur les denrées alimentaires;
c. fiabilité des autocontrôles déjà effectués;
d. taille de l’établissement;
e. toute information laissant supposer une éventuelle infraction à la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels;
f. le cas échéant, garanties fournies par l’autorité compétente du pays d’origine;
g. risque de tromperie lié à la publicité.
Art. 4 Exigences des contrôles officiels
1 Les autorités d’exécution compétentes vérifient sur la base de preuves objectives si les exigences fixées sont respectées.
2 Elles effectuent les contrôles officiels selon des procédures documentées.
3 La documentation des procédures doit notamment préciser:
a. les objectifs du contrôle;
b. les tâches, les compétences et les obligations des personnes chargées du contrôle;
c. les procédures d’échantillonnage, les méthodes et techniques de contrôle, l’évaluation des résultats et les décisions à prendre sur la base de ces derniers;
d. la vérification de l’adéquation des méthodes d’échantillonnage, des méthodes d’analyse et des tests de détection;