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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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e. les programmes de contrôle et de surveillance;
f. les mesures à prendre sur la base des contrôles officiels;
g. la coopération avec les autres organes compétents;
h. toute autre activité ou information nécessaires à l’exécution efficace des contrôles officiels.
4 Elle doit au besoin être actualisée.
Art. 5 Contrôle de lots de marchandises
Lorsqu’une denrée alimentaire ou un objet usuel représente un risque et fait partie d’un lot de marchandises, toutes les marchandises constituant ce lot sont également réputées à risque, à moins qu’après un examen approfondi, aucune preuve ne donne lieu de supposer que le reste du lot n’est pas sûr.
Art. 6 Rapport de contrôle
1 Tout contrôle officiel doit faire l’objet d’un rapport.
2 Le rapport de contrôle doit récapituler:
a. l’objectif du contrôle officiel;
b. la méthode de contrôle appliquée;
c. les résultats du contrôle;
d. le cas échéant, les mesures que doivent prendre les personnes concernées.
3 Les autorités d’exécution compétentes remettent une copie du rapport, au moins dans les cas où il y a contestation, à la personne concernée.
Art. 7 Annonce
Les autorités d’exécution compétentes doivent déclarer sans délai à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) les contestations et les cas qui leur ont été déclarés conformément à l’art. 80 ODAlOUs13:
a. lorsqu’il existe un danger aigu pour la santé, ou
b. lorsque les denrées alimentaires ou les objets usuels concernés ont été remis à un nombre incertain de consommateurs et que la population de plusieurs cantons ou à l’étranger a été mise en danger ou pourrait l’être.
Art. 8 Evaluation et surveillance de l’exécution
1 L’efficacité des contrôles officiels doit être évaluée.
2 Des mesures correctrices doivent être prises si nécessaire.
3 L’OSAV surveille l’exécution des présentes dispositions par les cantons.
13 RS 817.02