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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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Art. 82 Indemnité
L’indemnisation des membres de la CE-DIDAl est régie par le chap. 2, section 1d (art. 8l à8t), OLOGA28.
Art. 83 Secrétariat
L’OSAV assure le secrétariat de la CE-DIDAl.
Chapitre 5 Diplôme fédéral de contrôleur des denrées alimentaires et diplôme fédéral d'expert en eau
Section 1 Obtention du diplôme
Art. 84 Principe
1 Tout candidat au diplôme fédéral de contrôleur des denrées alimentaires (DCDAl) ou d'expert en eau (DEE) doit remplir les conditions suivantes:
a. justifier d’une formation préalable;
b. avoir suivi la formation requise;
c. avoir réussi l’examen de diplôme.
2 La Commission d’examen pour les diplômes de contrôleur des denrées alimentaires et d'expert en eau (CE-DCDAlEE) peut, à titre exceptionnel, dispenser un candidat de passer l'examen si sa formation préalable le justifie.
Art. 85 Formation préalable
1 La formation préalable consiste en une formation professionnelle de base et en une expérience professionnelle d’au moins trois ans ou un examen de maîtrise.
2 Elle est également jugée suffisante lorsque le candidat remplit les conditions d’admission à la formation d’inspecteur des denrées alimentaires.
3 La CE-DCDAlEE statue sur la reconnaissance d’autres cursus de formation et d’autres activités pratiques.
Art. 86 Formation
1 La formation de contrôleur des denrées alimentaires ou d'expert en eau dure au moins trois mois. Elle est dirigée par le chimiste cantonal compétent.
2 La formation de contrôleur des denrées alimentaires comporte les matières suivantes:
a. droit en vigueur en Suisse dans les domaines des denrées alimentaires et des objets usuels;