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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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Art. 82 Indemnité

L’indemnisation des membres de la CE-DIDAl est régie par le chap. 2, section 1d (art. 8l à8t), OLOGA28.

Art. 83 Secrétariat

L’OSAV assure le secrétariat de la CE-DIDAl.

Chapitre 5 Diplôme fédéral de contrôleur des denrées alimentaires et diplôme fédéral d'expert en eau

Section 1 Obtention du diplôme

Art. 84 Principe

1 Tout candidat au diplôme fédéral de contrôleur des denrées alimentaires (DCDAl) ou d'expert en eau (DEE) doit remplir les conditions suivantes:

a. justifier d’une formation préalable;

b. avoir suivi la formation requise;

c. avoir réussi l’examen de diplôme.

2 La Commission d’examen pour les diplômes de contrôleur des denrées alimentaires et d'expert en eau (CE-DCDAlEE) peut, à titre exceptionnel, dispenser un candidat de passer l'examen si sa formation préalable le justifie.

Art. 85 Formation préalable

1 La formation préalable consiste en une formation professionnelle de base et en une expérience professionnelle d’au moins trois ans ou un examen de maîtrise.

2 Elle est également jugée suffisante lorsque le candidat remplit les conditions d’admission à la formation d’inspecteur des denrées alimentaires.

3 La CE-DCDAlEE statue sur la reconnaissance d’autres cursus de formation et d’autres activités pratiques.

Art. 86 Formation

1 La formation de contrôleur des denrées alimentaires ou d'expert en eau dure au moins trois mois. Elle est dirigée par le chimiste cantonal compétent.

2 La formation de contrôleur des denrées alimentaires comporte les matières suivantes:

a. droit en vigueur en Suisse dans les domaines des denrées alimentaires et des objets usuels;

28 RS 172.010.1