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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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2 Il doit apporter la preuve qu’il est titulaire d’un diplôme ou d’une attestation délivrée par une haute école au sens de l’art. 64, al. 2, ou par une autre institution dans les disciplines suivantes:

a. approvisionnement en eau potable;

b. assurance-qualité.

3 Il doit prouver:

a. qu’il a assisté à 225 leçons au moins;

b. qu’il a assisté à 20 leçons au moins dans chaque discipline.

Art. 73 Formation pratique

1 La formation pratique dure un an. Elle est dirigée par:

a. le chimiste cantonal, ou

b. une autorité fédérale chargée de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels.

2 Elle comporte:

a. un cours général sur les méthodes d’analyse;

b. un cours sur les principales méthodes d’analyse de l’autorité dispensant la formation;

c. une introduction aux analyses de laboratoire simples;

d. un cours sur le service externe.

3 La formation pratique sur les tâches des inspecteurs des denrées alimentaires comporte les matières suivantes:

a. examen organoleptique;

b. inspections d’entreprise et actes administratifs liés à ces inspections;

c. rapports d’inspection et procès-verbaux d’inspection;

d. appréciation de l’étiquetage et de la publicité relative aux denrées alimentaires et aux objets usuels;

e. appréciation des projets de construction des établissements du secteur alimentaire.

4 Le cours sur le service externe dure au minimum 40 jours, dont cinq hors du canton dans lequel a lieu la formation.

Art. 74 Examen de diplôme

1 L’examen de diplôme comporte des examens pratiques sur les matières suivantes:

a. appréciation des denrées alimentaires et des objets usuels sur la base d’exemples pratiques;

b. appréciation de la publicité et de l’étiquetage;