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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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Annexe 7 (art. 13, al. 2)

Date de durée minimale de conservation, date limite de consommation et date de congélation

1. La date de durée minimale de conservation est indiquée comme suit :

1.1. elle est précédée des termes :

a. « à consommer de préférence avant le … » lorsque la date comporte l’indication du jour ;

b. « à consommer de préférence avant fin … » dans les autres cas ;

1.2 les termes prévus à la lettre a sont accompagnés :

a. de la date elle-même ;

b. soit d’une référence à l’endroit où la date est indiquée sur l’étiquetage.

1.3 La date se compose de l’indication, en clair et dans l’ordre, du jour, du

mois et, éventuellement, de l’année. Toutefois, pour les denrées alimentaires :

a. dont la durée de conservation est inférieure à trois mois, l’indication du jour et du mois est suffisante,

b. dont la durée de conservation est supérieure à trois mois, mais n’excède pas dix-huit mois, l’indication du mois et de l’année est suffisante,

c. dont la durée de conservation est supérieure à dix-huit mois, l’indication de l’année est suffisante.

1.4 L’indication de la date de durée minimale de conservation n’est pas re-

quise dans le cas :

a. des fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n’ont pas fait l’objet d’un épluchage, d’un découpage ou d’autres traitements similaires ; cette dérogation ne s’applique pas aux graines germantes et produits similaires tels que les jets de légumineuses ;

b. des vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés et des produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin ainsi que des boissons obtenues à partir de raisin ou de moût de raisin ;

c. des boissons titrant 10 % ou plus en volume d’alcool ;

d. des produits de la boulangerie et de la pâtisserie qui, de par leur nature, sont normalement consommés dans le délai de vingt-quatre heures après la fabrication ;

e. des vinaigres ;

f. du sel comestible ;

g. des sucres à l’état solide ;

h. des produits de confiserie consistant presque uniquement en sucres aromatisés ou colorés ;

i. des gommes à mâcher et produits similaires à mâcher.