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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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1.5 Les mentions selon les let. a et b doivent être complétées si nécessaire
par une description des conditions de conservation permettant d’assurer la durée de conservation indiquée.
2. La date limite de consommation est indiquée comme suit :
2.1. elle est précédée des termes « à consommer jusqu’au … » ;
2.2 les termes prévus à la lettre a sont suivis :
a. de la date elle-même ;
b. soit d’une référence à l’endroit où la date est indiquée sur l’étiquetage.
2.3 La date se compose de l’indication, en clair et dans l’ordre, du jour, du
mois et, éventuellement, de l’année.
2.4 La « date limite » de consommation est indiquée sur chaque portion in-
dividuelle préemballée.
2.5 Les mentions selon les let. a et b doivent être suivies d’une description
des conditions de conservation à respecter.
3. La date de congélation ou la date de première congélation, visée à l’annexe 2, ch. 5, est mentionnée comme suit :
3.1 elle est précédée des termes « produit congelé le … » ;
3.2 les termes prévus à la lettre a sont suivis :
a. de la date elle-même ;
b. soit d’une référence à l’endroit où la date est indiquée sur l’étiquetage.
3.3 La date se compose de l’indication, en clair et dans l’ordre, du jour, du
mois et de l’année.