Rapport explicatif
Consultation 2014/56: Révision partielle de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (réforme des PC) · 88 pages
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pour cause de maladie ou d’accident, peuvent empêcher un retour rapide en Suisse. Le Conseil fédéral doit donc avoir la compétence de dresser, par voie d’ordonnance, une liste exhaustive des exceptions autorisant un séjour hors de Suisse d’une durée de plus de trois mois, mais n’excédant généralement pas une année, sans que le versement des PC soit suspendu.
2.5.3 Compétence pour les personnes séjournant dans un home ou un hôpital
Avant l’entrée en vigueur de la réforme de la péréquation financière (RPT), la responsabilité du calcul et du versement des PC incombait toujours au canton dans lequel la personne avait son domicile. Cette réglementation posait souvent problème lors de l’entrée dans un home, parce qu’il n’était pas clair si la personne avait choisi le home de son plein gré et y élisait ainsi domicile ou si son domicile restait au lieu de séjour précédent. Dans le cadre de la RPT, une disposition a donc été ajoutée à la LPC précisant que le canton où le bénéficiaire de PC était domicilié avant d’entrer dans un home reste compétent83.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition s’applique uniquement aux cas dans lesquels le droit aux PC existait avant l’entrée dans le home84. La compétence pour les personnes dont le droit aux PC est postérieur à l’entrée dans un home continue par contre de dépendre du canton de domicile et la question de savoir quel canton est donc tenu de verser les PC s’avère souvent litigieuse. Le présent projet de réforme précise que le calcul et le versement des PC doivent toujours relever du canton où la personne était domiciliée avant d’entrer dans un home, indépendamment de savoir si elle percevait déjà des PC ou si son domicile change avec l’entrée dans un home. Cette réglementation permet d’éviter les incertitudes évoquées précédemment.
2.5.4 Accès des organes d’exécution des PC au registre central des rentes
Pour remplir ses tâches, la Centrale de compensation (CdC) tient plusieurs registres dont le registre central des rentes AVS/AI. Ce dernier répertorie toutes les informations concernant les rentes et les allocations pour impotents versées par l’AVS et l’AI. Faute de base légale, les organes d’exécution des PC n’ont actuellement pas accès à ces données. Or il serait important pour eux de pouvoir consulter ce registre, parce que la plupart des bénéficiaires de PC perçoivent une prestation de l’AVS ou de l’AI, dont le montant ne peut être facilement vérifié qu’au moyen des données du registre. La présente réforme prévoit donc d’accorder aux organes d’exécution des PC le droit de consulter le registre central des rentes. A cette fin, les dispositions de la LAVS relatives à la procédure d’appel au sens de l’art. 50b LAVS seront applicables aux PC, par analogie au traitement des données personnelles ou à la communication de données.
83 Art. 21, al. 1, LPC, en vigueur depuis le 1er janvier 2008
84 Voir arrêt du TF 9C_972/2009 du 21.1.2011