Rapport explicatif

Consultation 2014/56: Révision partielle de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (réforme des PC) · 88 pages

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Lorsque les rentes extraordinaires soumises aux limites de revenu ont été remplacées par le droit aux PC, le délai de carence de cinq ans prévu pour ces types de rentes a dû être pris en considération. C’est pourquoi les personnes qui auraient pu prétendre à une rente d’invalidité ou de vieillesse extraordinaire remplaçant une rente de vieillesse, d’invalidité ou de survivant ont droit à des PC après un séjour ininterrompu en Suisse de cinq ans déjà si elles remplissent la durée minimale de cotisation. Il en est de même pour les personnes qui auraient eu droit à une rente de survivant de l’AVS si le défunt avait rempli la durée minimale de cotisation. Toutefois, ce délai de carence de cinq ans n’est pas mentionné expressément dans texte de loi actuel. Pour des raisons de transparence, le libellé de l’art. 5 LPC doit préciser le délai de carence prévu dans les cas susmentionnés. Cette modification n’a pas de conséquences matérielles.

2.5.2 Précision des dispositions relatives à la résidence habituelle en Suisse

Les PC ne sont pas exportées. Par conséquent, une personne n’a droit à des PC que si elle a son domicile et sa résidence habituelle en Suisse (art. 4, al. 1, LPC). Conformément à l’art. 13, al. 1, LPGA, le lieu de domicile est défini aux art. 23 à 26 CC. La LPGA précise qu’une personne a sa résidence habituelle « au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée »82. Le versement des PC doit donc, de par la loi, être suspendu lorsqu’une personne séjourne à l’étranger pendant une période prolongée. Toutefois, la loi ne précise ni le nombre ni la durée des séjours qu’une personne peut effectuer sans perdre le droit aux PC ; elle ne règle pas non plus le moment auquel le versement des PC doit, le cas échéant, cesser ou reprendre. Pour des raisons de sécurité juridique et d’égalité des droits, il est préférable de régler ces questions au niveau de la loi ou de l’ordonnance.

Il faut préciser que la résidence habituelle en Suisse est considérée comme interrompue lorsqu’une personne séjourne à l’étranger pendant plus de trois mois d’affilée ou pendant plus de trois mois au total au cours d’une année civile.

Le versement des PC à une personne qui séjourne à l’étranger pendant plus de trois mois est provisoirement suspendu. Le moment précis où le versement est suspendu et celui où il reprend après le retour en Suisse doivent être réglementés par voie d’ordonnance. En l’occurrence, il faut prévoir des réglementations différenciées. Le versement des PC doit recommencer dès le retour en Suisse pour un bénéficiaire qui a fait un séjour unique d’une certaine durée à l’étranger. Cela évite une inégalité de traitement avec les personnes qui s’établissent en Suisse dans le courant de l’année et qui acquièrent un droit aux PC dès le mois de leur arrivée et pas seulement à partir de l’année civile suivante. La situation est différente lorsqu’un bénéficiaire de PC part à l’étranger plusieurs fois par année et ne réside en Suisse que quelques semaines ou mois entre ses séjours hors du pays. Pour de tels cas, il faut prévoir une réglementation adéquate au niveau de l’ordonnance.

Parfois, des raisons valables peuvent justifier un séjour à l’étranger de plus longue durée, notamment la maladie d’un proche ou un séjour imposé dans le cadre d’une formation reconnue. D’autres circonstances, comme l’impossibilité de se déplacer

82 Art. 13, al. 2, LPGA