Rapport explicatif

Consultation 2014/60: Stratégie Réseaux électriques · 87 pages

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L’al. 3 stipule que l’OFEN peut aussi définir la portée et les exigences à respecter concernant la documentation sur les installations électriques et les données à communiquer au sens d’un modèle d’échange de données. Le relevé des données visé à l’al. 1 suit en premier lieu un objectif de coordination territoriale (voir al. 2). L’OFEN demande seulement les données nécessaires pour atteindre ce but. Les données d’exploitation des entreprises jouent, par exemple, uniquement un rôle secondaire dans ce cadre. Afin de pouvoir établir un aperçu global du réseau électrique de la Suisse à partir de toutes ces géodonnées, il est par ailleurs indispensable que les entreprises créent les données sur la base d’un modèle uniforme (concernant la protection des données, se reporter au ch. 5.5).

Art. 55

La formulation de la disposition pénale à l’al. 1, let. a, ne répond plus aux exigences actuelles. Lorsque cette disposition a vu le jour, les installations électriques étaient, en règle générale, planifiées, réalisées et exploitées par une seule entreprise. A l’heure actuelle, de nombreux acteurs participent à la réalisation d’une installation électrique. Même la mise en œuvre des plans de construction approuvés est répartie entre différents spécialistes. Il n’est donc plus correct de rendre punissable «uniquement» le début de la réalisation ou de la modification d’une installation électrique. En outre, le sens et le but de cette disposition ne peut pas être de rendre potentiellement punissable chacun de ces acteurs pour un comportement respectivement une obligation (d’approbation des plans) qui concerne seulement le propriétaire de l’installation. La disposition pénale doit porter sur chaque activité effectuée sur ou dans des installations électriques, sans approbation des plans. Les personnes agissant concrètement sont punissables, de même que celui qui donne le mandat de réaliser de tels travaux.

L’al. 2 fait augmenter l’amende pour négligence de 10 000 à 50 000 francs, afin que l’écart entre l’amende pour agissement intentionnel (al. 1) et pour négligence ne soit pas trop important. Ce rapport de 2 à 1 entre amende pour agissement intentionnel et pour négligence est largement répandu dans le droit pénal accessoire (p. ex. à l’art. 39 de la loi sur la surveillance de la révision92 et à l’art. 52 de la loi sur les télécommunications93). Ce rapport permet aussi de punir les cas de négligence grave ou intentionnelle de manière appropriée et proportionnelle à la faute commise.

L’al. 2bisprocède à une adaptation par rapport à l’art. 7, al. 1, de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA)94. Cet article prévoit que lorsque l'amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 5000 francs et que l'enquête rendrait nécessaire des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue à l'égard de la personne physique punissable ayant agi, il est loisible de renoncer à poursuivre cette personne et de condamner à sa place la personne morale au paiement de l'amende. Avec une amende maximum de 100 000 francs, l’amende entrant en ligne de compte aujourd’hui dépasse généralement le montant de 5000 francs, s’il ne s’agit pas d’une bagatelle absolue. Par conséquent, si l'enquête à l'égard de la personne physique punissables nécessite des démarches hors de proportion avec la peine encourue, ce qui est de plus en plus vraisemblable et de plus en plus souvent le cas étant donné la

92 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (loi sur la surveillance de la révision, LSR), RS 221.302.

93 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC), RS 784.10.

94 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA), RS 313.0.