Rapport explicatif
Consultation 2014/64: Révision de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) · 8 pages
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N° de référence: G445-0154
1.2 Commentaire des différentes modifications
1.2.1 Préambule, disposition transitoire et entrée en vigueur
Préambule : La Suisse étant Partie à la Convention d’Aarhus depuis le 1er juin 2014 et cette
convention comprenant des dispositions dans le domaine de l’étude de l’impact sur l’environnement, la convention doit figurer dans le préambule.
Art. 24. Disposition transitoire : Pour garantir la sécurité du droit pour les requérants et l’efficacité des procédures d’autorisation déjà entamées, les demandes en cours d’examen lors de l’entrée en vigueur de la modification doivent être régies par l’ancien droit.
Date d’entrée en vigueur (point IV) : L’entrée en vigueur est prévue pour le 1er avril 2015.
1.2.2 Adaptations de l’annexe de l’OEIE
1.2.2.1 Généralités
La grande majorité des installations soumises à l’EIE en vertu de l’annexe I de la Convention
d’Aarhus figurent déjà dans l’annexe de l’OEIE. Toutefois, quelques installations industrielles
mentionnées dans l’annexe de la convention ne sont pas soumises à l’EIE selon la liste actuelle de l’OEIE. Ces types d’installations ayant des effets sensibles sur l’environnement, leur inscription sur la liste des installations soumises à l’EIE est conforme à l’art. 10a, al. 2, LPE.
Le Conseil fédéral a déjà détaillé les dix nouveaux types d’installations industrielles dans son
Message portant approbation de la Convention d’Aarhus et de son application ainsi que de son amendement1. Deux types d’installations existantes doivent être complétés par de nouveaux
éléments (raffineries de pétrole et raffineries de gaz, fabrication de verre et de fibres de verre).
L’annexe I de la Convention d’Aarhus comprend également des types d’installations dont
l’aménagement en Suisse n’est pas ou que peu probable. Il s’agit par exemple d’installations
destinées à la fabrication de carbone (charbon dur) ou d’électrographite par combustion ou
graphitisation ou encore de zones d’extraction de tourbe. Ces types d’installations n’ont pas été intégrés à l’annexe de l’OEIE.
En outre, pour certains types d’installations, les valeurs seuils de la Convention d’Aarhus diffèrent de celles de l’OEIE. Les valeurs seuils pour les installations soumises à l’EIE ne doivent être adaptées que lorsque celles de la convention sont plus basses que celles de l’OEIE. Deux types d’installations sont concernés (n° 21.2 et 70.11). Lorsque ce sont les valeurs seuils de l’OEIE qui sont inférieures, il n’y a pas d’infraction à la convention et ces valeurs, correspondant au contexte suisse, peuvent être conservées.
La modification de l’annexe comprend également quelques adaptations qui ne sont pas liées à la Convention d’Aarhus (p. ex. mise à jour de renvois à des lois).
1 FF 2012 4047, note 42 3/8 012/2006-02932/18/01/467/02/09/G445-0154