Rapport explicatif

Consultation 2014/64: Révision de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) · 8 pages

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N° de référence: G445-0154

N° 70.20 Installations destinées au traitement de surface de matières, d’objets ou de produits

à l’aide de solvants organiques (annexe I, ch. 19, point 5, de la Convention d’Aarhus)

Pour ce type d’installation, la valeur seuil correspond à une capacité de consommation de solvants supérieure à 150 kg par heure ou à 200 t par an.

N° 70.21 Installations de traitement et de transformation destinées à la fabrication de produits alimentaires à partir de

a. matières premières animales (annexe I, ch. 19, point 3b i, de la Convention d’Aarhus) et

b. matières premières végétales (annexe I, ch. 19, point 3b ii, de la Convention d’Aarhus).

Lorsque les matières premières sont d’origine animale – à l’exception du lait –, la valeur seuil

correspond à une capacité de production de produits finis supérieure à 75 t par jour.

Pour les matières premières végétales, elle correspond à une capacité de production de produits finis supérieure à 300 t par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle)5.

N° 70.22 Installations de traitement et de transformation du lait (annexe I, ch. 19, point 3c, de la

Convention d’Aarhus)

Pour ce type d’installation, la valeur seuil correspond à une capacité de réception de plus de 200 t de lait par jour (valeur moyenne sur une base annuelle).

Autres installations N° 80.9 Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines (annexe I, ch.

10, de la Convention d’Aarhus)

Ce type d’installation est désormais également soumis à l’EIE. La valeur seuil correspond à un volume annuel d’eau à capter ou à recharger égal ou supérieur à 10 millions de m3.

1.3 Autres modifications

1.3.1 Modification de l’ODO : inscription de la Société suisse de pédologie sur la liste des organisations environnementales habilitées à recourir

La Société suisse de pédologie (SSP) a demandé au Conseil fédéral, le 12 juillet 2013, de lui conférer le droit de recourir en vertu des art. 55 LPE et 12 LPN. L’octroi du droit de recours exige une

modification de l’ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO, RS 814.076). Les art. 55 LPE et 12 LPN prévoient cinq conditions pour l’octroi du droit de recours. Les documents fournis par la SSP prouvent que les conditions suivantes sont remplies :

- Il s’agit d’une association – et donc d’une organisation à but non lucratif (art. 1 des statuts). Ses

activités pratiques sont également à but non lucratif.

- Il s’agit d’une organisation vouée à la protection de l’environnement et à la protection de la nature

et du paysage : selon ses statuts, la SSP encourage l’acquisition et la diffusion des connaissances pédologiques et agit pour la préservation à long terme de la fertilité du sol. Or la protection du sol

5 Une valeur moyenne sur une base trimestrielle permet d’équilibrer les pics temporaires de production (p. ex. dans les sucreries). 6/8 012/2006-02932/18/01/467/02/09/G445-0154