Rapport explicatif

Consultation 2014/64: Révision de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) · 8 pages

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N° de référence: G445-0154

1.2.2.2 Commentaire des adaptations

Circulation routière N° 11.2 Routes principales qui ont été construites avec l’aide de la Confédération

La loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et de la redevance autoroutière (LUMin)2 a remplacé l’ancienne loi fédérale concernant l’utilisation du produit des droits d’entrée sur les carburants. Le renvoi à cette loi est donc actualisé. Cette modification n’est pas liée à la Convention d’Aarhus.

Trafic ferroviaire N° 12.1 Nouvelles lignes de chemin de fer

Depuis la réforme des chemins de fer 1 (1999), il n’y a plus de distinction entre les CFF et les autres entreprises de chemins de fer concessionnaires. La procédure est donc uniformisée et correspond à l’art. 6 de la loi fédérale sur les chemins de fer3. Cette modification n’est pas liée à la Convention d’Aarhus.

Production d’énergie N° 21.2 Installations destinées à la production d’énergie thermique

Les installations destinées à la production d’énergie thermique sont déjà soumises à l’EIE en Suisse. L’annexe de l’OEIE distingue les énergies fossiles, renouvelables et combinées. Pour les énergies fossiles, le seuil doit passer de 100 MW à 50 MW pour correspondre à la Convention d’Aarhus (annexe I, ch. 1, point 3, de la Convention d’Aarhus). Une amélioration rédactionnelle est en outre apportée à l’énumération des trois types d’énergies (lettres a, b et c).

N° 21.3 Centrales à accumulation et centrales au fil de l’eau

Cette modification n’est pas liée à la ratification de la Convention d’Aarhus. Les cantons auront désormais la possibilité de réaliser une EIE en une étape pour les centrales hydrauliques situées sur des cours d’eau cantonaux, dans la mesure où le droit cantonal prévoit que les procédures d’octroi de la concession et d’approbation des plans peuvent être regroupées. Cette solution est prévue depuis le 1er janvier 2000 par l’art. 62 de la loi du 22 décembre 1916 sur les forces hydrauliques4 pour les aménagements hydro-électriques internationaux autorisés par la Confédération.

Cette modification suit la pratique cantonale et simplifie les procédures.

N° 21.6 Raffineries de pétrole et de gaz (annexe I, ch. 1, point 1, de la Convention d’Aarhus)

Les raffineries de pétrole sont déjà soumises à l’EIE. La Convention d’Aarhus exigeant que les raffineries de gaz le soient également, elles sont ajoutées au type d’installation « raffineries de pétrole », étant donné que la construction de raffineries de gaz en Suisse ne peut être exclue.

2 RS 125.116.2

3 RS 742.101

4 RS 721.80

4/8 012/2006-02932/18/01/467/02/09/G445-0154