Rapport explicatif

Consultation 2014/64: Révision de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) · 8 pages

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N° de référence: G445-0154

est régie par la LPE (chapitre 5 : Atteintes portées au sol, art. 33 à 35). L’organisation s’engage aussi concrètement pour la protection du sol.

- Il s’agit d’une organisation active au niveau national, comme cela ressort tant des statuts que des

rapports annuels. Si l’organisation travaille prioritairement en Suisse alémanique, elle est

également active en Suisse romande et au Tessin. Ses membres proviennent de toute la Suisse.

- L’organisation n’a pas d’activités économiques excessives : ses activités économiques ne

dépassent pas la mesure. En outre, ces activités correspondent au but de l’organisation.

- L’organisation existe depuis plus de dix ans (depuis 1975). Les conditions ci-dessus ont toujours

été remplies au cours des dix dernières années.

La SSP remplit donc les conditions prévues par les art. 55 LPE et 12 LPN pour l’octroi du droit de recours des associations.

1.3.2 Modification de l’ODO : fusion d’Aqua Viva et du Rheinaubund

Deux organisations environnementales habilités à recourir, Aqua Viva (annexe ODO n° 17) et le Rheinaubund (annexe ODO n° 1), ont fusionné le 8 septembre 2012 pour former une seule

organisation Aqua Viva – Rheinaubund. Cette organisation a pris le nom d’Aqua Viva le 10 mai 2014. L’annexe de l’ODO ne mentionne donc plus qu’Aqua Viva au n° 1, le n° 17 étant abrogé.

1.3.3 Modification de l’ordonnance sur la protection des eaux

Art. 50

En ratifiant la Convention d’Aarhus, la Suisse s’est engagée à mettre à la disposition du public les informations sur l’environnement au sens de l’art. 4 de la convention (art. 10g, al. 1, LPE). À l’échelon fédéral, la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence6 assure déjà cet accès aux informations depuis quelque temps. La plupart des cantons ont aussi une loi sur la transparence et ceux qui n’ont pas de réglementation appliquent par analogie la LTrans de la Confédération dans le domaine des informations sur l’environnement (art. 10g, al. 4, LPE). Les conditions régissant la publication des documents sur la protection des eaux sont donc fixées par la LTrans ou par les dispositions

cantonales correspondantes, qui garantissent également la prise en compte de la protection des données. Dans ce contexte, la disposition distincte dans l’ordonnance sur la protection des eaux n’est plus nécessaire et doit donc être abrogée.

2 Rapport avec le droit européen

Dans l’UE, les installations figurant à l’annexe I de la Convention d’Aarhus sont également soumises à l’EIE. Elles sont inscrites soit dans la liste de la directive du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (85/337/CEE)7, soit dans la liste des installations de la directive 2010/75 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles. Pour les installations mentionnées en annexe de la directive relative aux émissions industrielles, la procédure d’autorisation est similaire à celle de l’EIE. Le requérant doit également établir un rapport environnemental.

6 RS 152.3

7 Modifiée par la directive du 3 mars 1997 (97/11/CE) 7/8 012/2006-02932/18/01/467/02/09/G445-0154