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Consultation 2014/65: Révision totale de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) · 51 pages
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814.600 Protection de l’équilibre écologique
b. déchets spéciaux : déchets désignés comme tels dans la liste des déchets établie en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD)3;
c. biodéchets : déchets d’origine végétale, animale ou microbienne ;
d. déchets de chantier : déchets produits lors de la construction, de la transformation ou de la déconstruction d’installations fixes ;
e. matériaux d’excavation et de percement : matériaux résultant de l’excavation ou du percement, sans les matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol;
f. installations d’élimination des déchets : installations où des déchets sont traités, valorisés, stockés définitivement ou provisoirement ;
g. dépôts provisoires : installations d’élimination des déchets où des déchets sont entreposés pendant une durée limitée ; ne font pas partie de cette catégorie les postes de collecte accessibles au public qui servent à la collecte séparée des fractions valorisables des déchets urbains, des déchets de composition analogue ou des déchets spéciaux provenant des ménages ;
h. installations de compostage : installations d’élimination des déchets où des biodéchets sont décomposés en milieu aérobie ;
i. installations de méthanisation : installations d’élimination des déchets où des biodéchets sont fermentés en milieu anaérobie ;
j. décharges : installations d’élimination des déchets où des déchets sont stockés définitivement et sous surveillance ;
k. état de la technique : état de développement actuel des procédés, des équipements ou des méthodes d’exploitation :
1. qui ont été éprouvés dans des installations ou des activités comparables en Suisse ou à l’étranger, ou qui ont été appliqués avec succès lors d’essais et que la technique permet de transposer à d’autres installations ou activités ; et
2. qui sont économiquement supportables pour une entreprise moyenne et économiquement saine de la branche considérée.
Chapitre 2: Planification et rapports
Art. 4 Plan de gestion des déchets
1Les cantons établissent un plan de gestion des déchets, qui comprend notamment :
a. les mesures visant à limiter les déchets ;
b. les mesures visant à limiter l’abandon de déchets sur le terrain d’autrui ;
c. les mesures visant à valoriser les déchets ;