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Consultation 2014/65: Révision totale de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) · 51 pages

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Ordonnance sur le traitement des déchets 814.600

Section 3 : Valorisation des déchets

Art. 12 Obligation de valoriser

Les déchets doivent faire l’objet d’une valorisation matière ou énergétique conforme à l’état de la technique, si une valorisation est plus respectueux de l’environnement :

a. que ne le serait un autre mode d’élimination ; et

b. la fabrication de produits nouveaux ou l’acquisition d’autres combustibles.

Art. 13 Déchets urbains et déchets de composition analogue

1Les cantons veillent à ce que les déchets urbains valorisables, tels le verre, le papier, le carton, les métaux, les déchets verts et les textiles, soient autant que possible collectés séparément et fassent l’objet d’une valorisation matière.

2Ils veillent à ce que les déchets spéciaux provenant des ménages et des entreprises comptant moins de 50 postes à plein temps soient collectés et éliminés séparément.

3Ils veillent à mettre à disposition les infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des al. 1 et 2, en particulier l’aménagement de postes de collecte. Au besoin, ils assurent en outre l’organisation de ramassages réguliers.

4Les détenteurs de déchets provenant d’entreprises comptant 250 postes à plein temps ou plus doivent, dans la mesure de ce qui est possible et judicieux, collecter séparément les fractions valorisables des déchets dont la composition est analogue à celle des déchets urbains et en assurer la valorisation matière.

Art. 14 Biodéchets

1Les biodéchets doivent faire l’objet d’une valorisation matière sous forme d’engrais s’ils se prêtent à cet usage, en particulier en raison de leurs teneurs en nutriments et en polluants, et s’ils ont été collectés séparément.

2Les biodéchets qui ne se prêtent pas à la valorisation sous forme d’engrais doivent, dans la mesure de ce qui est possible et judicieux, être utilisés comme combustibles de substitution ou traités thermiquement dans des installations appropriées. Leur pouvoir calorifique est utilisé conformément à l’état de la technique.

Art. 15 Déchets riches en phosphore

1Le phosphore contenu dans les eaux usées communales, les boues d’épuration des stations centrales d’épuration ou les cendres résultant du traitement thermique de ces boues doit être récupéré conformément à l’état de la technique et faire l’objet d’une valorisation matière.

2Le phosphore contenu dans les farines animales et les poudres d’os doit faire l’objet d’une valorisation matière conformément à l’état de la technique.

3Si les résidus contenant du phosphore sont destinés à être utilisés comme engrais, il faut en éliminer les polluants lors de la récupération du phosphore de sorte que