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Consultation 2014/65: Révision totale de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) · 51 pages

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Ordonnance sur le traitement des déchets 814.600

d. les besoins en installations pour l’élimination des déchets urbains et d’autres déchets dont l’élimination est confiée aux cantons ;

e. les besoins en volume de stockage et les sites des décharges (plan de gestion des décharges) ;

f. les zones d’apport des installations d’élimination des déchets.

2Ils se consultent pour établir leurs plans de gestion des déchets, en particulier pour les domaines énumérés à l’al. 1, let. d à f, et définissent au besoin des régions de planification supracantonales.

3Ils mettent leurs plans à jour au moins tous les cinq ans.

4Ils soumettent leurs plans et les mises à jour périodiques à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) pour avis, avant adoption.

Art. 5 Coordination avec l’aménagement du territoire

1Les cantons tiennent compte dans leurs plans directeurs des effets que leurs plans de gestion des déchets ont sur l’organisation du territoire.

2Ils désignent, dans leurs plans directeurs, les sites des décharges prévus dans leurs plans de gestion des décharges, et délimitent les zones d’affectation nécessaires.

Art. 6 Rapports

1Les cantons établissent chaque année, selon les instructions de l’OFEV, un inventaire des quantités de déchets éliminés sur leur territoire et des installations situées sur leur territoire où sont éliminées plus de 100 t de déchets par an. Ils remettent ces inventaires à l’OFEV. Les inventaires sont publics.

2Les cantons rendent compte chaque année à l’OFEV de l’exploitation et de l’état des décharges situées sur leur territoire. Le rapport comprend notamment les informations suivantes :

a. quantité et type des déchets mis en décharge et volume restant disponible des décharges existantes ;

b. pour les décharges nouvelles ou en cas de modifications d’ouvrages existants de décharge : preuves que les installations de l’ouvrage répondent aux exigences arrêtées à l’annexe 5, ch. 21 à 24 ;

c. mesures éventuellement prises selon l’art. 53, al. 4, pour éviter les effets nuisibles ou incommodants que les décharges pourraient avoir sur l’environnement.