Rapport explicatif
Consultation 2014/75: Révision totale de l'ordonnance sur les audits des marchés financiers (OA-FINMA) · 21 pages
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Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit
Art. 33
Selon cette disposition, lorsqu'une entreprise de révision se soumet volontairement à la surveillance de l'Etat, l'ASR contrôle les prestations en matière de révision fournies à des entreprises qui ne sont pas des sociétés ouvertes au public au sens de l'art. 2, let. c, ch. 1, LSR. Il n'est explicitement pas fait référence ici à la notion de société d'intérêt public car, en pratique, la soumission volontaire à la surveillance de l'Etat ne fait du sens que pour les entreprises de révision effectuant de la révision comptable. En effet, quand bien même ladite entreprise ne dispose pas de mandats de sociétés ouvertes au public (art. 2, let. c, ch. 1, LSR), l'ASR est à même de contrôler si celle-ci dispose d'un système d'assurance-qualité répondant aux exigences légales en sélectionnant des mandats de révision ordinaire, voire de révision restreinte. La soumission volontaire à la surveillance de l'Etat ne fait en revanche plus de sens si l'activité de l'entreprise de révision ne porte pas sur la révision comptable et qu'elle est uniquement axée sur les audits au sens des lois sur les marchés financiers. En l'absence de tout mandat de révision au sens des lois sur les marchés financiers, l'ASR ne peut pas contrôler l'efficacité du système d'assurance-qualité.
2.2.4 Section 4 Autorité de surveillance
Art. 35, al. 2
Cette disposition est abrogée dès lors que son contenu figure désormais dans la loi (art. 30a, let. d, LSR).
2.2.5 Section 5 Emoluments et redevance de surveillance
Art. 38, al. 2, phrase introductive, al. 6 et 7
Dans le système actuel, les titulaires d'agréments d'auditeurs responsables en vue de l'audit selon les lois sur les marchés financiers perdent leur agrément non seulement lorsque les conditions ne sont plus satisfaites mais également lorsqu'ils changent de société d'audit (art. 4, let. d, OA-FINMA) Dans le nouveau système, le changement de société d'audit n'entraîne pas la perte de l'agrément. Ainsi, la personne physique conserve son agrément aussi longtemps que les conditions sont satisfaites.
Le projet précise que l'émolument est dû pour chaque agrément requis (art. 38, al. 2, phrase introductive). Dès lors, celui qui requiert trois types d'agrément (expert-réviseur pour la révision comptable, auditeur responsable pour les banques [art. 11a, let. a] et pour les assurances [art. 11a, let. b]) doit s'acquitter d'un montant de 2400 francs (3 x 800 francs).
Une réduction de l'émolument est cependant rendue possible par le nouvel al. 6. En effet, il est prévu que lorsque l'entreprise de révision dépose simultanément plusieurs demandes d'agrément, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré. Ainsi, il est tenu compte, dans le calcul de l'émolument d'agrément, du gain de temps potentiel lors de l'analyse des diverses demandes d'agrément (par exemple pour les audits de banques et des assurances) déposées simultanément. Une telle réduction n'est toutefois pas possible pour les agréments délivrés aux personnes physiques.
Pour les entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat qui entendent uniquement effectuer l'audit des intermédiaires financiers directement assujettis à la FINMA, un émolument forfaitaire de 1500 francs est dû (al. 7). Ce montant inclut l'émolument dû pour l'agrément de base d'entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat. L'émolument