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Consultation 2014/89: Ordonnance sur les adaptations d'ordonnances dans le domaine de l'environnement liées en particulier au développement des conventions-programmes pour la période allant de 2016 à 2019 · 6 pages
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Ordonnance sur les adaptations d’ordonnances dans le domaine de l’environnement liées en particulier au développement des conventionsprogrammes pour la période allant de 2016 à 2019
du … Projet
Le Conseil fédéral suisse
arrête :
I
Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit :
1. Ordonnance du 2 novembre 1994 sur l’aménagement des cours d’eau1
Modification d’une expression
Dans tout l’acte, « office » est remplacé par « OFEV ».
Art. 1, let. abis
Des indemnités sont allouées lorsque :
abis. des tiers, qu’ils soient usufruitiers ou responsables de dégâts, participent au financement ;
Art. 2, titre, al. 1, et al. 5, let. a Indemnités
1Les indemnités pour les mesures d’aménagement des cours d’eau, le déplacement d’ouvrages ou d’installations menacés vers des lieux sûrs et l’établissement des documents de base sur les dangers sont en règle générale allouées sous forme globale. Le montant des indemnités globales est négocié entre l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et le canton concerné et est fonction :
5Aucune indemnité n’est allouée pour :
a. des mesures qui sont nécessaires pour protéger des bâtiments et des installations qui ont été construits dans des zones délimitées comme dangereuses ou réputées dangereuses, sans être liés impérativement à cet emplacement ;
1 RS 721.100.1
2010–3340