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Consultation 2014/89: Ordonnance sur les adaptations d'ordonnances dans le domaine de l'environnement liées en particulier au développement des conventions-programmes pour la période allant de 2016 à 2019 · 6 pages

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Ordonnance sur les adaptations d’ordonnances dans le domaine de l’environnement liées en particulier au développement des conventionsprogrammes pour la période allant de 2016 à 2019

du … Projet

Le Conseil fédéral suisse

arrête :

I

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit :

1. Ordonnance du 2 novembre 1994 sur l’aménagement des cours d’eau1

Modification d’une expression

Dans tout l’acte, « office » est remplacé par « OFEV ».

Art. 1, let. abis

Des indemnités sont allouées lorsque :

abis. des tiers, qu’ils soient usufruitiers ou responsables de dégâts, participent au financement ;

Art. 2, titre, al. 1, et al. 5, let. a Indemnités

1Les indemnités pour les mesures d’aménagement des cours d’eau, le déplacement d’ouvrages ou d’installations menacés vers des lieux sûrs et l’établissement des documents de base sur les dangers sont en règle générale allouées sous forme globale. Le montant des indemnités globales est négocié entre l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et le canton concerné et est fonction :

5Aucune indemnité n’est allouée pour :

a. des mesures qui sont nécessaires pour protéger des bâtiments et des installations qui ont été construits dans des zones délimitées comme dangereuses ou réputées dangereuses, sans être liés impérativement à cet emplacement ;

1 RS 721.100.1

2010–3340