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Consultation 2014/89: Ordonnance sur les adaptations d'ordonnances dans le domaine de l'environnement liées en particulier au développement des conventions-programmes pour la période allant de 2016 à 2019 · 6 pages
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conventions-programmes dans le domaine de l’environnement
Art. 15, al. 1
1Les cantons établissent les documents de base pour la protection contre les catastrophes naturelles. À cette fin, ils doivent :
a. dresser des inventaires répertoriant les ouvrages et les installations qui ont une importance pour la protection contre les catastrophes naturelles (cadastre des ouvrages de protection) ;
b. documenter les sinistres (cadastre des événements) et les analyser ; et
c. établir des cartes des dangers et les mettre à jour périodiquement.
Art. 16, titre et al. 1 Services d’alerte et plans d’urgence
1Dans les endroits où la protection de la population et de valeurs matérielles considérables l’exige, les cantons instituent des services d’alerte et établissent des plans d’urgence. Ils pourvoient à l’aménagement et à l’exploitation des stations de mesure et des systèmes d’information nécessaires.
Art. 18, al. 4
4Ils tiennent compte, dans leur planification directrice, des résultats de la planification forestière qui ont des effets sur l’organisation du territoire.
Art. 39, al. 5, let. a
5Aucune indemnité n’est allouée pour :
a. des mesures qui sont nécessaires pour protéger des bâtiments et des installations qui ont été construits dans des zones délimitées comme étant dangereuses ou réputées dangereuses, sans être liés impérativement à cet emplacement ;
Art. 39a Coûts imputables pour des mesures de protection contre les
catastrophes naturelles
1Pour le versement des indemnités visées à l’art. 39, al. 1 et 2, ne sont imputables que les coûts effectifs et directement nécessaires à l’accomplissement adéquat de la tâche qui donne droit à des indemnités. Ils comprennent également les coûts de l’étude de projet, de l’acquisition de terrain, de l’exécution des travaux et du bornage.
2Les taxes et les impôts en particulier ne sont pas imputables.
Art. 43, al. 1, let. a et b
1Le montant des aides financières globales aux mesures destinées à améliorer la rentabilité de la gestion des forêts est fonction :