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Consultation 2014/89: Ordonnance sur les adaptations d'ordonnances dans le domaine de l'environnement liées en particulier au développement des conventions-programmes pour la période allant de 2016 à 2019 · 6 pages
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conventions-programmes dans le domaine de l’environnement
Art. 2a Coûts imputables
1Pour le versement des indemnités visées à l’art. 2, al. 1 et 2, ne sont imputables que les coûts effectifs et directement nécessaires à l’accomplissement adéquat de la tâche qui donne droit à des indemnités. Ils comprennent également les coûts de l’étude de projet, de l’acquisition de terrain, de l’exécution des travaux et du bornage.
2Les taxes et les impôts en particulier ne sont pas imputables.
Art. 8a Montant maximum
Les indemnités qui sont allouées au cas par cas et qui excèdent dix millions de
francs sont décidées par l'OFEV en accord avec l'Administration fédérale des finances.
Art. 24 Services d’alerte et plans d’urgence
Les cantons mettent en place et exploitent les services d’alerte requis et établissent les plans d’urgence nécessaires pour garantir la sécurité des agglomérations et des voies de communication face aux dangers de l’eau.
Art. 26, al. 1
1L’OFEV effectue les relevés en rapport avec la protection contre les crues. En particulier, il lève les profils des cours d’eau et analyse les sinistres d’une certaine importance.
Art. 27, al. 1, let. a, b et e
1Les cantons :
a. établissent des inventaires répertoriant les ouvrages et les installations qui ont une importance pour la sécurité en cas de crues (cadastre des ouvrages de protection) ;
b. documentent les sinistres (cadastre des événements) et les analysent ;
e. abrogée
2. Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts2
Modification d’une expression
Dans tout l’acte, « office fédéral » est remplacé par « OFEV » et « département » par « DETEC ».