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Consultation 2014/90: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses · 113 pages

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Modifications de l'ADR Document 1.1

ECE/TRANS/WP.15/222

condition que les emballages satisfassent aux dispositions générales des 4.1.1.1, 4.1.1.2 et 4.1.1.4 à 4.1.1.8.».

«376 Les piles et batteries au lithium ionique et les piles et batteries au lithium métal identifiées comme endommagées ou défectueuses de manière à ce qu’elles ne soient plus en conformité avec le type éprouvé suivant les dispositions applicables du Manuel d’épreuves et de critères, doivent satisfaire aux prescriptions de la présente disposition spéciale.

Aux fins de la présente disposition spéciale, il peut notamment s’agir, mais pas seulement, de:

- Piles ou batteries identifiées comme défectueuses pour des raisons de sécurité;

- Piles ou batteries qui présentent des signes de fuite de liquide ou de gaz;

- Piles ou batteries qui ne peuvent pas être diagnostiquées avant le transport; ou de

- Piles ou batteries ayant subi une détérioration physique ou mécanique.

NOTA: Afin de déterminer si une batterie peut être considérée comme endommagée ou défectueuse, il faut tenir compte du type de la batterie, de l’utilisation qui en a été faite et d’un éventuel usage impropre de celle-ci.

Les piles et batteries doivent être transportées conformément aux dispositions applicables aux Nos ONU 3090, 3091, 3480 et 3481, à l’exception de la disposition spéciale 230 et à moins qu’il n’en soit spécifié autrement dans la présente disposition spéciale.

Les colis doivent porter l’indication «Piles au lithium ionique endommagées/défectueuses» ou «Piles au lithium métal endommagées/défectueuses», selon les cas.

Les piles et batteries doivent être emballées conformément aux instructions d’emballage P908 du 4.1.4.1 ou LP904 du 4.1.4.3, selon les cas.

Les piles et batteries susceptibles de se démonter rapidement, de réagir dangereusement, de produire une flamme ou un dangereux dégagement de chaleur ou une émission de gaz ou de vapeur toxiques, corrosifs ou inflammables, dans les conditions normales de transport ne doivent être transportées que sous les conditions spécifiées par l’autorité compétente.».

«377 Les piles et batteries au lithium métal ou au lithium ionique et les équipements contenant de telles piles et batteries transportées en vue de leur élimination ou de leur recyclage, en mélange ou non avec des piles ou batteries autres qu’au lithium, peuvent être emballées conformément à l’instruction d’emballage P909 du 4.1.4.1.

Ces piles et batteries ne sont pas soumises aux prescriptions des 2.2.9.1.7 a) à e).

Les colis doivent porter la marque «PILES AU LITHIUM POUR ÉLIMINATION» ou «PILES AU LITHIUM POUR RECYCLAGE».

Les batteries identifiées comme endommagées ou défectueuses doivent être transportées conformément à la disposition spéciale 376 et emballées conformément aux instructions d’emballage P908 du 4.1.4.1 ou LP904 du 4.1.4.3, selon les cas.».

«662 Les bouteilles non conformes aux dispositions du chapitre 6.2 qui sont utilisées exclusivement à bord d’un navire ou d’un aéronef peuvent être transportées à des fins de remplissage ou de contrôle, ainsi que pour le trajet de retour, si ces bouteilles sont conçues et construites conformément à une norme reconnue par l’autorité compétente du pays d’agrément et si toutes les autres prescriptions pertinentes de l’ADR sont satisfaites, y compris: