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Consultation 2014/90: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses · 113 pages
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Modifications de l'ADR Document 1.1
ECE/TRANS/WP.15/222
a) Les bouteilles doivent être munies d’une protection du robinet conformément aux dispositions du 4.1.6.8;
b) Les bouteilles doivent être marquées et étiquetées conformément aux dispositions des 5.2.1 et 5.2.2; et
c) Toutes les prescriptions pertinentes concernant le remplissage de l’instruction d’emballage P200 du 4.1.4.1 doivent être satisfaites.
Le document de transport doit contenir la mention suivante: “Transport conforme à la disposition spéciale 662”.».
«663 Cette rubrique ne doit être utilisée que pour des emballages, des grands emballages ou des GRV, ou des parties d’entre eux, ayant contenu des marchandises dangereuses et qui sont transportés en vue de leur élimination, de leur recyclage ou de la récupération de leurs matériaux, sauf à des fins de reconditionnement, de réparation, d’entretien de routine, de reconstruction ou de réutilisation, et qui ont été vidés de façon à ne plus contenir que des résidus adhérant aux éléments des emballages lorsqu’ils sont présentés au transport.
Domaine d’application:
Les résidus présents dans les emballages mis au rebut, vides, non nettoyés ne peuvent être que des matières dangereuses appartenant aux classes 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 ou 9. En outre, il ne doit pas s’agir:
- De matières affectées au groupe d’emballage I ou pour lesquelles “0” figure dans la colonne (7a) du tableau A du chapitre 3.2; ni
- De matières classées comme étant des matières explosibles désensibilisées de la classe 3 ou 4.1; ni
- De matières classées comme étant des matières autoréactives de la classe 4.1; ni
- D’amiante (ONU 2212 et ONU 2590), de diphényles polychlorés (ONU 2315 et ONU 3432), de diphényles polyhalogénés ou de terphényles polyhalogénés (ONU 3151 et ONU 3152).
Dispositions générales:
Les emballages mis au rebut, vides, non nettoyés souillés de résidus qui présentent un risque principal ou subsidiaire de classe 5.1 ne doivent pas être emballés avec d’autres emballages mis au rebut, vides, non nettoyés, ni chargés en même temps que d’autres emballages mis au rebut, vides, non nettoyés dans le même conteneur, véhicule ou conteneur pour vrac.
Des procédures de tri documentées doivent être mises en œuvre sur le site de chargement afin d’assurer que les prescriptions applicables à cette rubrique y sont satisfaites.
NOTA: Toutes les autres dispositions de l’ADR s’appliquent.».
«664 Lorsque des matières classées sous cette rubrique sont transportées dans des citernes fixes (véhicules-citernes) ou des citernes démontables, ces citernes peuvent être équipées de dispositifs pour additifs.
Les dispositifs pour additifs:
- font partie de l’équipement de service permettant d’ajouter des additifs du No ONU 1202, du No ONU 1993 groupe d’emballage III, du No ONU 3082 ou des marchandises non dangereuses lors de la vidange de la citerne;