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Consultation 2014/90: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses · 113 pages

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Modifications de l'ADR Document 1.1

ECE/TRANS/WP.15/222

1.5 Le propriétaire doit présenter à l’autorité compétente des documents attestant que les bouteilles sont conformes aux dispositions du sous-paragraphe 1.3. L’autorité compétente doit vérifier que ces conditions sont remplies.

1.6 L’autorité compétente doit vérifier si les dispositions des sous-paragraphes 2 et 3 sont satisfaites et appliquées correctement. Si toutes les dispositions sont satisfaites, elle autorise l’intervalle de 15 ans entre les contrôles périodiques auxquelles sont soumis les bouteilles ou les cadres de bouteilles. Dans cette autorisation, le groupe de bouteilles (voir NOTA ci-dessous) concerné doit être clairement indiqué. L’autorisation doit être délivrée au propriétaire. L’autorité compétente doit en garder une copie. Le propriétaire doit conserver les documents aussi longtemps que dure l’autorisation d’éprouver les bouteilles à intervalles de 15 ans.

NOTA: Un groupe de bouteilles est défini par les dates de production de bouteilles identiques pendant une période au cours de laquelle les dispositions applicables de l’ADR et du code technique agréé par l’autorité compétente n’ont pas été modifiées en ce qui concerne leur contenu technique. À titre d’exemple, forment un groupe de bouteilles au sens des dispositions du présent paragraphe les bouteilles de conception et de volume identiques ayant été fabriquées conformément aux dispositions de l’ADR telles qu’elles étaient applicables entre le 1erjanvier 1985 et le 31 décembre 1988, conjointement à un code technique agréé par l’autorité compétente, applicable pendant la même période.

1.7 Le propriétaire doit s’assurer de la conformité avec les dispositions de l’ADR et de l’autorisation donnée et doit pouvoir en apporter la preuve à l’autorité compétente si elle en fait la demande mais au moins tous les 3 ans ou lorsque des modifications significatives sont apportées aux procédures.

2. Dispositions opérationnelles

2.1 Les bouteilles ou les cadres de bouteilles qui se sont vu accorder un intervalle de 15 ans entre les contrôles périodiques ne doivent être remplis que dans des centres de remplissage utilisant un système qualité documenté et certifié afin de garantir que toutes les dispositions du paragraphe (7) de la présente instruction d’emballage ainsi que les prescriptions et responsabilités spécifiées dans les normes EN 1919:2000, EN 1920:2000 ou EN 13365:2002 sont satisfaites et correctement appliquées. Le système qualité, conformément aux normes de la série ISO 9000 ou équivalentes, doit être certifié par un organisme indépendant accrédité et reconnu par l’autorité compétente. Il comporte des procédures de contrôle avant et après le remplissage, ainsi que des processus de remplissage pour les bouteilles, les cadres de bouteilles et les robinets.

2.2 Les bouteilles en alliage d’aluminium et les cadres de telles bouteilles sans robinet à pression résiduelle qui se sont vu accorder un intervalle de 15 ans entre les contrôles périodiques doivent faire l’objet d’un contrôle avant tout remplissage conformément à une procédure documentée comprenant au moins les opérations suivantes:

- Ouverture du robinet de la bouteille ou du robinet principal du cadre de bouteilles pour vérifier la pression résiduelle;

- Si du gaz est émis, on peut remplir la bouteille ou le cadre de bouteilles;

- Si aucun gaz n’est émis il faut vérifier que l’état intérieur de la bouteille ou du cadre de bouteilles n’est pas contaminé;

- Si aucune contamination n’est détectée on peut remplir la bouteille ou le cadre de bouteilles;

- Si une contamination est mise en évidence il faut prendre des mesures correctives.