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Consultation 2014/90: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses · 113 pages
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Modifications de l'ADR Document 1.1
ECE/TRANS/WP.15/222
3.2 Lorsqu’une bouteille éprouvée à intervalles de 15 ans ne satisfait pas à l’épreuve de pression en éclatant ou en présentant des fuites, ou lorsqu’une défaillance grave est observée lors d’une épreuve non destructive au cours d’un contrôle périodique, le propriétaire doit procéder à une analyse et établir un rapport sur la cause de la défaillance, en indiquant si d’autres bouteilles (par exemple du même type ou du même groupe) sont affectées. Si tel est le cas, le propriétaire doit en informer l’autorité compétente. L’autorité compétente doit alors décider de mesures appropriées et informer en conséquence les autorités compétentes de toutes les autres Parties contractantes à l’ADR.
3.3 Lorsqu’une corrosion interne ou une autre défaillance, telle qu’elle est définie dans les normes relatives aux contrôles périodiques citées à la section 6.2.4, a été observée, la bouteille doit être retirée du service, sans possibilité d’octroi d’un laps de temps pour le remplissage ou le transport.
3.4 Les bouteilles ou les cadres de bouteilles qui se sont vu accorder un intervalle de 15 ans entre les contrôles périodiques ne doivent être équipés que de robinets conçus et fabriqués conformément à la norme EN 849 ou ISO 10297 telles qu’applicables au moment de la fabrication (voir aussi le tableau sous 6.2.4.1). Après un contrôle périodique, un nouveau robinet doit être monté sur la bouteille, sauf s’il s’agit de robinets qui ont été remis en état ou contrôlés selon la norme EN ISO 22434:2011, auquel cas ils peuvent être remontés.
4. Marquage
Les bouteilles ou les cadres de bouteilles qui se sont vu accorder un intervalle de 15 ans entre les contrôles périodiques conformément au présent paragraphe doivent porter la date (année) du prochain contrôle périodique comme il est stipulé au paragraphe 5.2.1.6 c) et doivent en outre porter, en caractères clairs et lisibles, le marquage “P15Y”. Ce marquage doit être enlevé lorsque la bouteille ou le cadre de bouteilles ne bénéficie plus d’une autorisation de contrôles périodiques à intervalles de 15 ans.».
4.1.4.1, P200, Tableau 1, pour les Nos ONU 1002, 1006, 1046, 1049, 1056, 1065, 1066, 1072, 1954, 1956, 1957, 1964, 1971, 2034 et 3156 Ajouter “ua, va” dans la colonne pour «Dispositions spéciales d’emballage».
4.1.4.1, P200, Tableau 2, pour les Nos 1013, 1070 et 1080 Ajouter “ua, va” dans la colonne pour «Dispositions spéciales d’emballage» en regard de tous les taux de remplissage.
4.1.4.1, P200 , Tableau 2, pour le No ONU 1058, dans les colonnes pour la pression d’épreuve et pour le taux de remplissage Supprimer «pression d'épreuve = 1,5 × pression de service».
4.1.4.1, P200 , Tableau 2, pour le No ONU 1082, dans la colonne «Nom et description», ajouter «(GAZ RÉFRIGÉRANT R 1113)».
4.1.4.1, P203 Sous «Prescriptions applicables aux récipients cryogéniques fermés», au paragraphe (8), insérer «a)» avant le texte existant après le titre et ajouter un nouvel alinéa b) pour lire comme suit: «b) L’intervalle entre les contrôles et épreuves périodiques des récipients cryogéniques fermés «non UN» conformément au 6.2.3.5.2, ne doit pas dépasser 10 ans.».
4.1.4.1, P208 Renuméroter en tant que P209.