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Consultation 2014/90: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses · 113 pages
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Modifications de l'ADR Document 1.1
ECE/TRANS/WP.15/222
Les emballages destinés au transport d’emballages mis au rebut, vides, non nettoyés souillés de résidus de la classe 5.1 doivent être construits ou adaptés de telle façon que les marchandises ne puissent pas entrer en contact avec le bois ou un autre matériau combustible.».
4.1.4.1 , P116 Dans la colonne pour les «emballages extérieurs», modifier la première ligne de la rubrique «sacs» pour lire: «en tissu de plastique (5H1, 5H2, 5H3)». Supprimer la disposition spéciale d’emballage PP65 et ajouter: «PP65 (Supprimé)».
4.1.4.1 , P131 et P137 Dans la colonne pour les «emballages extérieurs», sous «caisses», ajouter: «en plastique rigide (4H2)».
4.1.4.1, P200 Modifier la deuxième phrase pour lire comme suit:
«Les bouteilles, tubes, fûts à pression et cadres de bouteilles sont autorisés à condition qu'il soit satisfait aux dispositions particulières relatives à l'emballage du 4.1.6, aux dispositions figurant dans les paragraphes 1) à 9) ci-dessous, et lorsqu'il y est fait référence dans la colonne "Dispositions spéciales d'emballage" des tableaux 1, 2 ou 3, aux dispositions spéciales d'emballage pertinentes du paragraphe 10) ci-dessous.».
4.1.4.1, P200 10) Sous «Contrôles périodiques», après la disposition «u», ajouter une nouvelle disposition «ua» pour lire comme suit:
«ua: L’intervalle entre les épreuves périodiques peut être porté à 15 ans pour les bouteilles en alliage d’aluminium et les cadres de telles bouteilles si les dispositions du paragraphe 13) de l’instruction d’emballage sont appliquées. Ceci ne s’applique pas aux bouteilles en alliage d’aluminium AA 6351. Pour les mélanges, cette disposition «ua» peut être appliquée à condition qu’elle soit affectée à tous les gaz individuels du mélange dans le tableau 1 ou le tableau 2.».
4.1.4.1, P200 10) Sous «Contrôles périodiques», après la disposition «v», ajouter une nouvelle disposition «va» pour lire comme suit:
«va: Pour les bouteilles en acier sans soudure équipées de robinets à pression résiduelle (RPV) (voir NOTA ci-dessous) qui ont été conçus et testés conformément à la norme EN ISO 15996:2005 + A1:2007ainsi que pour les cadres de bouteilles en acier sans soudure équipés d’un ou plusieurs robinet(s) principal(aux) comportant un dispositif à pression résiduelle, testé(s) conformément à la norme EN ISO 15996:2005 + A1:2007, l’intervalle entre les épreuves périodiques peut être porté à 15 ans si les dispositions du paragraphe 13) de la présente instruction d’emballage sont appliquées. Pour les mélanges, cette disposition «va» peut être appliquée à condition qu’elle soit affectée à tous les gaz individuels du mélange dans le tableau 1 ou le tableau 2.
NOTA: On entend par “Robinet à pression résiduelle” (RPV), une fermeture comprenant un dispositif à pression résiduelle qui empêche l’entrée de contaminants en maintenant un différentiel positif entre la pression à l’intérieur de la bouteille et la sortie du robinet. Pour éviter tout refoulement de fluides dans la bouteille à partir d’une source de pression plus élevée, une fonction de “soupape anti-retour” (NRV) doit être soit incorporée au dispositif à pression résiduelle, soit assurée par un dispositif supplémentaire dans le robinet de la bouteille, par exemple un détendeur.».
4.1.4.1, P200 11) À la fin du tableau, ajouter la nouvelle norme suivante :
(10) p EN ISO 13088:2012 Bouteilles à gaz - Cadres de bouteilles d'acétylène - Conditions de remplissage et contrôle au remplissage (ISO 13088:2011)
4.1.4.1 P200 12) Dans le paragraphe 3.4, remplacer «ou EN 13153:2001 + A1:2003» par «, EN 13153:2001 + A1:2003, EN ISO 14245:2010 ou EN ISO 15995:2010».
4.1.4.1, P200 Ajouter un nouveau paragraphe 13) pour lire comme suit: