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Consultation 2014/90: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses · 113 pages

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Modifications de l'ADR Document 1.1

ECE/TRANS/WP.15/222

3.4.9 Modifier pour lire comme suit:

«3.4.9 Les colis contenant des marchandises dangereuses qui portent le marquage représenté à la section 3.4.8 avec ou sans les étiquettes et marquages supplémentaires requis pour le transport aérien sont réputés satisfaire aux dispositions de la section 3.4.1, comme approprié, et des sections 3.4.2 à 3.4.4. Il n’est pas nécessaire d’y apposer le marquage représenté à la section 3.4.7.».

3.4.10 Modifier pour lire comme suit:

«3.4.10 Les colis contenant des marchandises dangereuses en quantités limitées qui portent le marquage représenté à la section 3.4.7 et qui sont conformes aux dispositions des Instructions techniques de l’OACI, y compris en ce qui concerne toutes les marques et étiquettes requises dans les parties 5 et 6, sont réputés satisfaire aux dispositions de la section 3.4.1, comme approprié, et des sections 3.4.2 à 3.4.4.».

Chapitre 3.5

3.5.4.2 Modifier pour lire comme suit:

«3.5.4.2 Marque désignant les quantités exceptées Figure 3.5.4.2

Dimension minimale 100 mm

Marque désignant les quantités exceptées

*

Le premier ou seul numéro d'étiquette indiqué dans la colonne (5) du tableau A du chapitre 3.2 doit être indiqué ici.

**

Le nom de l’expéditeur ou du destinataire doit être indiqué ici, s’il n’est pas indiqué ailleurs sur le colis.

La marque doit avoir la forme d’un carré. Le hachurage et le symbole doivent être de la même couleur, noir ou rouge, sur un fond blanc ou offrant un contraste suffisant. Les dimensions minimales doivent être de 100 mm x 100 mm. Lorsque les dimensions ne sont pas spécifiées, tous les éléments doivent respecter approximativement les proportions représentées.».