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Consultation 2014/90: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses · 113 pages

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Modifications de l'ADR Document 1.1

ECE/TRANS/WP.15/222

résistants sont autorisés si la paroi est suffisamment épaisse ou munie d’une doublure ou d’un revêtement en plastique résistant aux matières corrosives.

NOTA: Est considéré comme résistant un acier présentant une diminution progressive maximum de 0,1 mm par an sous l'action des matières corrosives.

La hauteur de chargement des compartiments de charge des véhicules ou conteneurs ne doit pas dépasser le bord supérieur de leurs parois latérales.

Le transport est également autorisé dans de petits conteneurs en plastique, qui doivent pouvoir résister, à pleine charge, à une chute d’une hauteur de 0,8 m sur une surface dure, à -18 °C, sans rupture.

7.3.3.2.7 Marchandises de la classe 9

AP2 Les véhicules couverts et les conteneurs fermés doivent bénéficier d’une ventilation adéquate.

AP9 Le transport en vrac est autorisé pour les solides (matières ou mélanges, tels que préparations ou déchets) ne contenant pas en moyenne plus de 1 000 mg/kg de matière à laquelle ce numéro ONU est affecté. En aucun point du chargement, la concentration de cette matière ou de ces matières ne doit être supérieure à 10 000 mg/kg.

AP10 Les véhicules et les conteneurs doivent être étanches ou dotés d’une doublure ou d’un sac scellé étanche et résistant à la perforation, et être pourvus de moyens permettant de retenir tout liquide libéré susceptible de s’échapper pendant le transport, par exemple un matériau absorbant. Les emballages mis au rebut, vides, non nettoyés souillés de résidus de la classe 5.1 doivent être transportés dans des véhicules et des conteneurs construits ou adaptés de telle façon que les marchandises ne puissent pas entrer en contact avec le bois ou un autre matériau combustible.».

Chapitre 7.5

7.5.2.1 Modifier la note de bas de tableau c pour lire comme suit:

«cChargement en commun autorisé entre les dispositifs pyrotechniques de sécurité de la division 1.4, groupe de compatibilité G (No ONU 0503) et les dispositifs de sécurité à amorçage électrique de la classe 9 (No ONU 3268).».

7.5.11 CV33 (1.1) À l’alinéa b) remplacer «des personnes faisant partie d’une population critique du public» par «des membres du public».

7.5.11 CV33 (3.2) Amendement sans objet en français.

7.5.11 CV33 (4) Modifier le titre pour lire comme suit: «Prescriptions supplémentaires concernant le transport et l’entreposage en transit des matières fissiles».

7.5.11 CV33 (4) Insérer un nouveau (4.3) pour lire comme suit:

«(4.3) Les matières fissiles qui satisfont à l’une des dispositions énoncées aux 2.2.7.2.3.5

a) à f) doivent satisfaire aux prescriptions suivantes:

a) seule une des dispositions énoncées aux 2.2.7.2.3.5 a) à f) est autorisée par envoi;

b) seulement une matière fissile agréée dans les colis classés conformément au 2.2.7.2.3.5 f) est autorisée par envoi à moins que des matières multiples soient autorisées dans le certificat d’agrément;

c) les matières fissiles dans les colis classés conformément au 2.2.7.2.3.5 c) doivent être transportées dans un envoi n’ayant pas plus de 45 g de nucléides fissiles;