Rapport explicatif

Consultation 2014/90: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses · 5 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif

Commentaires sur l’ADR 2015 Document 1.2

 P901: Cette instruction d'emballage précise que les trousses chimiques contenant des rubriques qui

n'ont pas de groupe d'emballage doivent être transportées dans des emballages du niveau d'épreuve du groupe d'emballage II.

 P906 2): Les transformateurs, condensateurs et autres appareils contenant du PCB peuvent nouvelle-

ment être transportés selon l'instruction d'emballage P001 et P002 lorsqu'ils sont assujettis avec du matériau de rembourrage approprié de manière à empêcher tout mouvement accidentel.

 La section 4.1.9 pour les matières radioactives contient de nombreuses modifications qui concernent les

dispositions spéciales d'emballage.

Nouvelles instructions d'emballage:

 P208 pour les gaz adsorbés, P805 pour l'élimination et le recyclage de batteries au lithium (les instruc-

tions d'emballage précédemment applicables P903a et 903b ont été abrogées) et LP903 et LP904 pour le transport de batteries au lithium dans des grands emballages.

 Les dispositions spéciales BB3 pour IBC08 pour le grands récipients pour vrac et LL1 dans LP02 pour

les grands emballages introduisent des dispositions ADR/RID spécifiques pour la rubrique No ONU 3509 (emballages mis au rebut).

Utilisation des citernes (chapitres 4.2 à 4.4)

 D'après la nouvelle disposition spéciale TP41 (4.2.5.3) on peut renoncer à l'examen intérieur à inter-

valles de 2,5 ans des citernes mobiles destinées exclusivement au transport des matières organométalliques.

 Pour le calcul du taux de remplissage du 4.3.2.2.1 il faut prendre en compte les matières dangereuses

pour l'environnement.

 Selon le 4.5.1.2 les citernes à déchets opérant sous vide peuvent être utilisées également pour le trans-

port de matières qui ne sont pas des déchets lorsque les conditions d'utilisation pour les déchets sont satisfaites.

Dispositions relatives à l’expédition (Partie 5)

 Les lettre du marquage "SUREMBALLAGE" doivent mesurer 12 mm de hauteur (5.1.2.1).

 L'expéditeur et le destinataire doit nouvellement également figurer sur le suremballage des matières

radioactives (5.2.1.7.1).

 Les remorques-citernes détachées du véhicule tracteur et signalées conformément au 5.3.2.1.3 doivent

nouvellement être signalisées avec le numéro d'identification du danger et le N°ONU de la matière la plus dangereuse qui se trouve dans la citerne (5.3.2.1).

 La marque pour les matières transportées à chaud du 5.3.3 s'applique à toutes celles qui sont liquides à

des températures supérieures ou égales à 100°C ou qui sont solides à des températures supérieures à 240°C et la DS580 est abrogée.

 La désignation dans le document de transport des emballages mis au rebut, vides, non nettoyés

(N° ONU 3509) doit contenir l'indication des classes et risques subsidiaires de la marchandise contenue précédemment (5.4.1.1.19).

 Pour les matières fissiles de la classe 7 des informations supplémentaires dans le document de trans-

port sont exigées (5.4.1.2.5.1 f)).

 Les dispositions concernant le marquage et la documentation pour les matières destinées à la réfrigéra-

tion ou au conditionnement sont nouvellement applicables uniquement en cas de risque réel d'asphyxie (5.5.3.1.5).

 De nouvelles exemptions sont prévues à l'obligation d'aération des véhicules et conteneurs de colis qui

contiennent un agent de réfrigération ou de conditionnement (5.5.3.3.3).

Prescriptions relatives à la construction et aux épreuves que doivent subir les enceintes de rétention (Partie 6)

 6.1.1.1 e): Le chapitre 6.1 s'applique nouvellement aux emballages des solides et emballages combinés

des liquides qui dépassent 450 litres.