Rapport explicatif
Consultation 2014/90: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses · 5 pages
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Commentaires sur l’ADR 2015 Document 1.2
Il est permis de transporter les gaz adsorbés dans des bouteilles construites avant le 1er janvier 2016
selon des spécifications approuvées par les autorités compétentes nationales qui ne sont pas construites conformément aux normes de la P208 (1) du 4.1.4.1 (1.6.2.14).
er
Les dispositifs pour additifs conçus et construits avant le 1 juillet 2015 qui équipent les véhicules-
citernes et les citernes démontables qui ne sont pas conformes à la disposition spéciale 664 du chapitre 3.3, ne pourront être utilisées qu'avec l'accord de l'autorité compétente du pays d'utilisation (1.6.3.44).
Pour les matières radioactives, il y a deux dispositions transitoires qui sont modifiées et une nouvelle qui
est ajoutée. Elles concernent les colis qui ont été homologués selon des Règlements de l'AIEA antérieurs, respectivement qui n'étaient pas soumis à homologation selon les Règlements antérieurs ou qui étaient exonérés des dispositions pour matières fissiles (1.6.6.1, 1.6.6.2 et 1.6.6.3).
Dispositions générales pour les matières radioactives (chapitre 1.7)
Compte tenu que des matières qui n'appartiennent pas à la classe 7 peuvent également posséder le
danger de radioactivité (N°ONU 3597) le terme "Classe 7" a été remplacé dans tout l'ADR par celui de "matières radioactives".
Une nouvelle exemption des dispositions de l'ADR a été introduite pour les matières radioactives se
trouvant dans l’organisme ou sur le corps d’une personne qui doit être transportée pour un traitement médical (1.7.1.4 d)).
Les dispositions spécifiques pour le transport de colis exceptés sont modifiées (1.7.1.5.1 et 1.7.1.5.2).
En plus du destinataire, le non respect de l'une quelconque des limites de l'ADR qui est applicable à
l'intensité de rayonnement ou à la contamination doit être communiqué à tout organisme intervenant dans le transport qui pourrait en subir les effets (1.7.6.1 a)).
Restriction dans les tunnels (1.9.5)
Les restrictions de passage dans les tunnels ne s'appliquent plus aux unités de transport qui bien que
soumises à une signalisation orange ne transportent que des marchandises dangereuses pour lesquelles "(-)" figure dans la colonne (15) du tableau A du chapitre 3.2.
Classification (Partie 2)
Les emballages, grands récipients pour vrac (GRV) ou grands emballages, vides, non nettoyés mis au
rebut ou destinés au recyclage peuvent être classés selon les nouvelles dispositions du 2.1.5 dans la nouvelle rubrique de No ONU 3509 pour emballages mis au rebut.
Les gaz adsorbés ont été introduits nouvellement dans la subdivision 9. au 2.2.2.1.2. Le tableau du
2.2.2.3 a été complété avec 9 nouvelles rubriques correspondantes des Nos ONU 2511 à 2518.
Les exemptions relatives au transport d'échantillons sanguins a été modifiée pour mieux prendre en
compte les différentes voies d'infection du sang (2.2.62.1.5.5).
Les matières radioactives ont subit plusieurs modifications. Dans le tableau 2.2.7.2.1.1 la rubrique nou-
velle N°ONU 3507 HEXAFLUORURE D’URANIUM, MATIÈRES RADIOACTIVES, EN COLIS EXCEPTÉ apparaît complétée avec une note de bas de tableau qui indique que cette matière doit être classée normalement dans la classe 8 à cause de ses caractéristiques de corrosivité. Le 2.2.7.2.3.5 énumère les exceptions de la classification comme matière fissile et colis contenant des matières fissiles lorsque le transport a lieu selon les dispositions CV33 du nouveau chiffre (4.3) au 7.5.11.
Illustrations (Parties 3, 5 et 6)
La plupart des illustrations (étiquettes, plaques-étiquettes et marques) de l'ADR ont été nouvellement précisées et décrites (des 3.4.7, 3.4.8, 3.5.4.2, 5.2.1.8.3, 5.2.2.2.1.1, 5.3.1.7.1, 5.3.3, 5.3.6, 5.5.2.3.2 et 5.5.3.6.2, Chapitre 6.5 et 6.6).
Tableau A, Liste des marchandises dangereuses (3.2.1)
Le tableau A du chapitre 3.2 est complété et modifié en divers points:
Dans la colonne (17) les codes alphanumériques "VV" pour le transport en vrac ont été remplacés par
les nouveaux codes "VC" (dispositions pour le transport en vrac) et "AP" (dispositions supplémentaires) que l'on trouvera décrites au 7.3.3.
La nouvelle disposition spéciale 662 prévoit des allègements pour des bouteilles qui sont utilisées exclu-
sivement à bord de bateaux et d'avions. Par ailleurs le transport de plusieurs matières en quantités limitées n'est plus permis.