Modifications

Consultation 2014/90: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses · 80 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 71Fedlex · Rapport sur les résultats

Modifications de l'ADR 2017 Document 1.1

Chapitre 7.5

7.5.1 Supprimer le Nota après le titre.

7.5.1.1 Remplacer «grands conteneurs» par «conteneurs» et ajouter «CGEM,» après «conteneurs pour vrac,».

7.5.1.2 Au deuxième tiret, remplacer «grands conteneurs» par «conteneurs» et ajouter «CGEM,» après «conteneurs pour vrac,». Dans le dernier paragraphe, remplacer «grand conteneur» par «conteneur» et ajouter «un CGEM,» après «un conteneur-citerne,».

7.5.1.5 Remplacer «ces marquages» par «ces marques».

7.5.2.1 Renuméroter le nota actuel en tant que Nota 1.

Ajouter le nouveau Nota 2 libellé comme suit:

«2: Pour les colis ne contenant que des matières ou objets de la classe 1, munis d’une étiquette conforme aux modèles nos1, 1.4, 1.5 ou 1.6, le chargement en commun est autorisé conformément au 7.5.2.2, quelles que soient les autres étiquettes de danger exigées pour ces colis. Le tableau au 7.5.2.1 ne s’applique que si de tels colis sont chargés avec des colis contenant des matières ou objets d’autres classes.».

7.5.2.1 Dans la note de bas de tableau d, après «(Nos ONU 1942 et 2067)» ajouter «, du nitrate d’ammonium en émulsion, suspension ou gel (No ONU 3375)».

7.5.5.3 Après «ou F» ajouter «et de matières qui polymérisent de la classe 4.1».

7.5.7.4 Remplacer «déchargement» par «enlèvement».

Ajouter la nouvelle sous-section 7.5.7.6 suivante:

«7.5.7.6 Chargement des conteneurs pour vrac souples

7.5.7.6.1 Les conteneurs pour vrac souples doivent être transportés dans un véhicule munis de côtés et d’un fond rigides d’une hauteur correspondant à au moins deux tiers de la hauteur du conteneur pour vrac souple. Le véhicule doit être équipé d’une fonction de contrôle de la stabilité du véhicule conformément à la série d’amendements 11 du Règlement ONU No 131.

NOTA: Lors du chargement de conteneurs pour vrac souples dans un véhicule ou conteneur, une attention particulière doit être portée aux instructions relatives à la manutention et à l’arrimage des matières dangereuses énoncées au 7.5.7.1, ainsi qu’aux Directives OMI/OIT/CEE-ONU pour le chargement des cargaisons dans les engins de transport.

7.5.7.6.2 Les conteneurs pour vrac souples doivent être arrimés au moyen de dispositifs adéquats capables de les retenir dans le véhicule ou conteneur de manière à prévenir, pendant le transport, tout mouvement susceptible de modifier la position du conteneur pour vrac souple ou de causer des dommages à celui-ci. On peut également empêcher le mouvement des conteneurs pour vrac souples en comblant les vides par le fardage, le calage ou l’arrimage. Lorsque des dispositifs de tension tels que des bandes de cerclage ou des sangles sont utilisés, ceux-ci ne doivent pas être trop serrés, au point d’endommager ou de déformer les conteneurs pour vrac souples.

7.5.7.6.3 Les conteneurs pour vrac souples ne doivent pas être gerbés.».

La note de bas de page 1 se lit comme suit: «1 Règlement ECE No 13 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui

concerne le freinage)PROJET.».

7.5.11, CV22 Après «de matières solides inflammables» ajouter «, de matières qui polymérisent».