Modifications

Consultation 2014/90: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses · 80 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 75Fedlex · Rapport sur les résultats

Modifications de l'ADR 2017 Document 1.1

9.2.4.6 Frein d’endurance XfX X X fApplicable aux véhicules à moteur d’une masse maximale

du véhicule dépassant 16 tonnes ou autorisés à tracter des remorques d’une masse maximale dépassant 10 tonnes immatriculés pour la première fois après le 31 mars2018. Le dispositif de freinage d’endurance doit être du type IIA.

9.2.4.7 Chauffage à combustion

9.2.4.7.1 XhXhXhXhhApplicable aux véhicules à moteur équipés après le 30 juin

1999. Mise en conformité obligatoire avant le 1er janvier 9.2.4.7.2

2010 pour les véhicules équipés avant le 1er juillet 1999. 9.2.4.7.5 La date de la première immatriculation du véhicule doit

être utilisée lorsque la date à laquelle le véhicule a été équipé n’est pas disponible.

9.2.4.7.3 XhhApplicable aux véhicules à moteur équipés après le 30 juin

1999. Mise en conformité obligatoire avant le 1erjanvier 9.2.4.7.4 er

2010 pour les véhicules équipés avant le 1 juillet 1999. La date de la première immatriculation du véhicule doit être utilisée lorsque la date à laquelle le véhicule a été équipé n’est pas disponible.

9.2.4.7.6 X X

9.2.5 DISPOSITIFS XiXiXiXiiApplicable aux véhicules à moteur d’une masse

DE LIMITATION maximale dépassant 12 tonnes immatriculés pour la DE VITESSE première fois après le 31 décembre 1987, et à tous les véhicules à moteur d’une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes mais inférieure ou égale à 12 tonnes

immatriculés pour la première fois après le 31 décembre 2007.

9.2.6 DISPOSITIFS X X XjXjjApplicable aux dispositifs d’attelage des véhicules à moteur et

D’ATTELAGE DES des remorques immatriculés pour la première fois (ou mis en VEHICULES A service, si l’immatriculation n’est pas obligatoire) après le 31 MOTEUR ET mars 2018.

REMORQUES

Modifier le 9.2.2 comme suit :

«9.2.2 Équipement électrique

9.2.2.1 Dispositions générales

L’installation doit être conçue, réalisée et protégée de façon à ne pouvoir

provoquer ni inflammation, ni un court-circuit, dans des conditions normales d’utilisation des

véhicules.

L’installation électrique dans son ensemble doit satisfaire aux dispositions des

9.2.2.2 à 9.2.2.9, conformément au tableau du 9.2.1.

9.2.2.2 Canalisations

9.2.2.2.1PROJET Câbles

Aucun câble utilisé dans un circuit électrique ne doit transmettre un courant d’une

intensité supérieure à celle pour laquelle il a été conçu. Les conducteurs doivent être

convenablement isolés.