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Consultation 2015/114: Révision de l'ordonnance sur l'assistance administrative fiscale (OAAF) · 8 pages
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a. les frais de voyage et de transport;
b. les frais afférents aux prestations effectuées par des tiers.
4 L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments2 est applicable, sous réserve des dispositions spéciales de la présente ordonnance.
Section 3: Echange spontané de renseignements
Art. 5 Exceptions pour les cas d’importance mineure
1 Les cas d’importance mineure peuvent être exclus de l’échange spontané de renseignements. Sont considérés comme tels en particulier les cas pour lesquels la charge entraînée par l’exécution de l’échange spontané de renseignements est disproportionnée par rapport aux montants déterminants pour les impôts et aux recettes fiscales potentielles de l’Etat destinataire.
2 En cas de doute, il y a lieu de procéder à l’échange spontané de renseignements.
Art. 6 Collaboration des autorités
Le Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales (SFI), l’AFC et les administrations fiscales cantonales collaborent pour garantir une uniformité à l’échelle nationale en matière d’échange spontané de renseignements.
Art. 7 Unités organisationnelles compétentes en matière d’échange sponta-
né de renseignements
1 L’AFC et les administrations fiscales cantonales désignent les unités organisationnelles compétentes en matière d’échange spontané de renseignements.
2 Ces unités organisationnelles assurent la liaison avec le Service d’échange d’informations en matière fiscale (SEI) et garantissent l’exécution de l’échange spontané de renseignements au sein de leurs administrations fiscales.
Art. 8 Définition de la décision anticipée en matière fiscale
Sont réputés décisions anticipées en matière fiscale les renseignements, les confirmations ou les garanties fournies par une administration fiscale:
a. rendues par cette dernière à la demande d’un contribuable;
b. portant sur les conséquences fiscales d’un fait présenté par le contribuable, et
c. que le contribuable peut invoquer.