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Consultation 2015/114: Révision de l'ordonnance sur l'assistance administrative fiscale (OAAF) · 8 pages
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i. pour autant qu’il s’agisse d’une décision anticipée en matière fiscale selon
l’article 9, al. 1, let. a: les données relatives aux entreprises associées ou aux établissements stables avec lesquels le contribuable effectue des transactions imposables en vertu de ladite décision ou des transactions entraînant pour le contribuable des revenus provenant d’entreprises associées ou d’établissements stables soumis à l’impôt en vertu de ladite décision, y compris leur nom et leur adresse;
j. pour autant qu’il s’agisse d’une décision anticipée en matière fiscale selon
l’article 9, al. 1, let. b ou c: les données relatives aux entreprises associées avec lesquelles le contribuable effectue les transactions qui font l’objet de la décision anticipée en matière fiscale, y compris leur nom et leur adresse;
k. pour autant qu’il s’agisse d’une décision anticipée en matière fiscale selon
l’article 9, al. 1, let. d: les données relatives à l’établissement stable étranger ou à l’entreprise étrangère, dont l’activité en Suisse fonde un établissement stable, y compris son nom et son adresse;
l. pour autant qu’il s’agisse d’une décision anticipée en matière fiscale selon
l’article 9, al. 1, let. e: les données relatives aux entreprises associées qui effectuent directement ou indirectement des versements en faveur des contribuables et au destinataire final de ces versements, y compris leur nom et leur adresse;
m. une liste des Etats destinataires en vertu de l’art. 10;
n. d’autres informations dont le SEI pourrait avoir besoin pour évaluer s’il doit
procéder à l’échange spontané de renseignements.
2 S’ils sont disponibles, les renseignements suivants doivent également être transmis au SEI:
a. le numéro de référence de la décision anticipée en matière fiscale;
b. le numéro d’identification fiscale de la société qui détient le contrôle direct
et de la société-mère;
c. dans les cas visés à l’al. 1, let. i à l: les numéros d’identification fiscale des
entreprises ou établissements stables visés.
3 Les renseignements suivants peuvent en outre être transmis au SEI:
a. les données concernant l’activité principale du contribuable;
b. les données concernant le volume des transactions, le chiffre d’affaires et le
bénéfice du contribuable;
4 Dans les autres cas, les renseignements suivants doivent être transmis au SEI:
a. les renseignements prévus pour la transmission à l’Etat destinataire;
b. un bref résumé de l’état de fait rédigé si possible en français ou en anglais,
sinon en allemand ou en italien, et les raisons pour lesquelles ces renseignements doivent être échangés spontanément;
c. une liste des Etats pour lesquels ces renseignements pourraient présenter un
intérêt;