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Consultation 2015/114: Révision de l'ordonnance sur l'assistance administrative fiscale (OAAF) · 8 pages
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d. d’autres informations dont le SEI pourrait avoir besoin pour évaluer s’il doit procéder à l’échange spontané de renseignements.
Art. 12 Délais
Les unités organisationnelles compétentes en matière d’échange spontané de renseignements communiquent au SEI au fur et à mesure, mais au plus tard dans les délais suivants, les renseignements à transmettre:
a. en présence d’une décision anticipée en matière fiscale: 60 jours après le prononcé de la décision;
b. dans les autres cas: 60 jours après l’entrée en force de la taxation de l’état de faits concerné.
Art. 13 Transmission aux Etats destinataires
1 En présence d’une décision anticipée en matière fiscale, le SEI transmet les renseignements obtenus visés à l’art. 11, al. 1, let. b à l, 2 et 3, aux Etats destinataires dans les trois mois suivant leur obtention. Ce délai est prolongé si des motifs prévus aux art. 22b à 22d LAAF l’exigent.
2 Dans les autres cas, le SEI transmet les renseignements obtenus visés à l’art. 11, al. 4, let. a et b, aux Etats destinataires.
Art. 14 Renseignements erronés ou sans pertinence
1 Si les renseignements transmis au SEI se révèlent après coup erronés ou qui ne sont pas pertinents aux fins de la taxation du contribuable, les unités organisationnelles compétentes en matière d’échange spontané de renseignements en informent immédiatement le SEI et lui transmettent les renseignements rectifiés.
2 Le SEI transmet les renseignements rectifiés aux Etats destinataires.
Section 4: Dispositions finales
Art. 15 Abrogation d’un autre acte normatif
L’ordonnance du 20 août 20144 sur l’assistance administrative fiscale est abrogée.
Art. 16 Dispositions transitoires
1 Les art. 8 à 10 s’appliquent aux décisions anticipées en matière fiscale qui ont été rendues à partir du 1er janvier 2010 et qui se rapportent aux années fiscales pour
4 RO 2014 2753, 2015 4939