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Consultation 2015/114: Révision de l'ordonnance sur l'assistance administrative fiscale (OAAF) · 8 pages

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Art. 9 Obligation d’échanger spontanément des renseignements en cas de décisions anticipées en matière fiscale

1 Il y a lieu de procéder à l’échange spontané de renseignements lorsqu’une décision anticipée en matière fiscale:

a) concerne des faits visés à l’art. 28, al. 2 à 4, de la loi fédérale du

14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes3, ou a pour objet une réduction de l’impôt grevant des revenus de droits immatériels ou de droits analogues ou une répartition fiscale internationale en rapport avec des sociétés principales;

b) dans un contexte transfrontalier, a pour objet les prix de transfert entre entreprises associées ou une méthode concernant les prix de transfert qui a été définie par les autorités suisses compétentes sans l’entremise des autorités compétentes d’autres Etats;

c) dans un contexte transfrontalier, permet une réduction du bénéfice imposable en Suisse, qui ne figure pas dans les comptes annuels;

d) constate l’existence ou l’inexistence d’un établissement stable en Suisse ou à l’étranger, ou fixe le bénéfice attribuable à un établissement stable; ou

e) porte sur un état de faits concernant un arrangement de flux transfrontaliers de revenus ou de fonds transférés à des entreprises associées dans d’autres Etats par l’intermédiaire d’entités suisses.

2 Des entreprises sont considérées comme associées, lorsqu’une entreprise détient une participation d’au moins 25 % dans l’autre entreprise ou lorsqu’un tiers détient des participations d’au moins 25 % dans chacune des deux entreprises. On considère qu’une personne détient une participation dans une entreprise lorsqu’elle détient directement ou indirectement des droits de vote ou des parts du capital-actions ou du capital social de cette entreprise.

3 L’obligation de procéder à l’échange spontané de renseignements subsiste indépendamment du fait que les faits sur lesquels repose la décision anticipée en matière fiscale se réalisent.

Art. 10 Etats destinataires des décisions anticipées en matière fiscale

1 En présence d’une décision anticipée en matière fiscale, il faut procéder à un échange spontané de renseignements avec les autorités compétentes de l’Etat du siège de la société qui détient le contrôle direct et avec les autorités compétentes de l’Etat du siège de la société-mère du groupe.

2 Dans les cas visés ci-après, il faut en outre procéder à l’échange spontané de renseignements avec les Etats suivants:

3 RS 642.14