Rapport explicatif

Consultation 2015/116: Modification de l'ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> (ordonnance sur le CO<sub>2</sub>) · 8 pages

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moyens financiers non utilisés (art. 111 de l’ordonnance sur le CO2) sont alignées sur l’ordonnance sur l’énergie en vigueur.

Il est également prévu que l’office fédéral de l’énergie (OFEN) conclue une convention-programme avec chaque canton. Elle doit en principe être semblable pour tous les cantons. Elle décrit l’objectif et les principes du programme, les obligations de la Confédération et du canton, le contrôle et la communication (art. 106 de l’ordonnance sur le CO2).

La fixation du montant des taux de contribution prévus pour les différentes mesures doit relever à l’avenir de la compétence des cantons, au sens d‘une répartition claire des tâches. Elle doit se fonder sur les taux de contribution minimaux du Modèle d'encouragement harmonisé des cantons (ModEnHa) en vigueur (à partir de 2017: version HFM 20153). Contrairement à la convention-programme actuelle avec l’EnDK, les aides financières globales ne seront plus versées à une représentation des cantons, mais directement aux cantons requérants. Le montant des contributions financières globales aux mesures visées à l’art. 34, al. 1, let. a de la loi sur le CO2 (au moins 2/3 des recettes à affectation liée par an) est fixé en fonction de l’efficacité du programme cantonal (art. 107 de l’ordonnance sur le CO2). L’efficacité découle des résultats imputables obtenus par les mesures encouragées par franc accordé à titre de soutien et du nombre d'habitants du canton. Un canton a droit à des contributions globales pour des mesures (art. 34, al. 1, let. a de la loi sur le CO2) lorsque les conditions de l’art. 104 de l’ordonnance sur le CO2 sont respectées: le canton doit employer les moyens financiers pour des mesures d’assainissement énergétiques des bâtiments chauffés existants, notamment en vue d’améliorer l'isolation thermique de l'enveloppe des bâtiments et de réduire efficacement les émissions de CO2. Le canton doit également assurer une mise en œuvre harmonisée au niveau intercantonal. Un crédit cantonal spécifique n’est pas nécessaire pour l’octroi des aides financières globales, contrairement aux mesures visées à l’art. 34, al. 1, let. b de la loi sur le CO2.

L’octroi des moyens financiers aux différents cantons, soit le transfert de la responsabilité aux cantons, permet de répondre de manière plus ciblée aux exigences et aux spécificités cantonales. Le canton est libre de concevoir son programme d’encouragement. Afin de pouvoir garantir une mise en œuvre harmonisée (art. 34, al. 2, let. a de la loi sur le CO2), la Confédération veut définir un programme de base avec les cantons dans le cadre de la convention-programme. Il doit reposer sur le ModEnHa 2015 élaboré conjointement par l’OFEN et les cantons.

Afin que l’octroi annuel des moyens puisse être mis en œuvre sous forme de processus, le cadre relatif à l’octroi de moyens pour des mesures ressortant de l'art. 34, al. 1, let. a, ainsi que le cadre concernant les mesures visées à la lettre b de la loi sur le CO2 doivent être décrits dans la même description de processus et une convention-programme doit pouvoir être conclue pour les deux volets. Si le canton demande des contributions globales pour un seul des deux volets, les points correspondants de la convention-programme sont adaptés. La mise en œuvre sous forme d’un processus est importante, étant donné que les volets A et B sont interdépendants en termes de budget (au moins 2/3 reviennent au volet A, au maximum 1/3 au volet B). Cela signifie que le canton peut tenir une comptabilité unique. De la sorte, il est également tenu compte du fait que les deux volets encouragent des mesures énergétiques concernant le même objet, ce qui rend toute division du processus peu judicieuse.

L'entrée en vigueur des modifications de l’ordonnance est prévue au 1eraoût 2016. Les cantons peuvent ainsi soumettre leurs demandes d’aides financières globales pour 2017 au plus tard le 31 octobre 2016 (voir art. 105 de l’ordonnance sur le CO2). La Confédération mène des négociations avec les cantons soumettant une demande afin de conclure une convention-programme. La convention-programme est conclue pour une année jusqu’à ce que la situation soit éclaircie concernant le premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050.

L'indemnisation des frais d’exécution doit être adaptée dans le cadre de la modification parallèlement en cours de l’OEne. Conformément à la disposition en vigueur, l’exécution pour le volet A est indemnisée avec 6,5% maximum des aides financières globales versées aux cantons. L’exécution du volet B ne donnait pas lieu à indemnisation à ce jour. La nouvelle disposition prévoit que le volet B soit assimilé au volet A (modification de l’art. 109 de l’ordonnance sur le CO2 et nouvel art. 17, al. 6, OEne). Par ailleurs, dans le cadre de l’adaptation, les mêmes exigences minimales doivent être formulées

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3 La version ModEnHa 2015 a été adoptée par l’EnDK le 21 août 2015.