Rapport explicatif
Consultation 2015/116: Modification de l'ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> (ordonnance sur le CO<sub>2</sub>) · 8 pages
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nombre d’habitants d’un canton est élevé, plus le nombre de requérants potentiels et donc les économies (efficacité) peuvent être importants. Contrairement à la convention-programme actuellement en vigueur avec l’EnDK, le montant de l’effet imputable pour chaque canton revêt ainsi une plus grande importance (art. 34, al. 3 de la loi sur le CO2), chaque canton pouvant choisir le mix de mesures lui convenant le mieux.
Art. 108 Versement
Les aides financières globales sont versées annuellement aux cantons.
Art. 109 Frais d’exécution
L’al. 1 prévoit désormais une indemnité forfaitaire de 5% pour l’exécution de la convention-programme. Le forfait a deux avantages par rapport à la réglementation actuellement en vigueur: D’une part, les cantons efficaces en termes d’exécution sont récompensés. D’autre part, cela rend inutile le contrôle relativement coûteux des dépenses d’exécution (il est difficile de distinguer ce qui relève de l’exécution et de l’activité ordinaire du canton). La réduction de l’indemnité des frais d’exécution de 6,5% maximum actuellement à un forfait de 5% se justifie du fait que l’exécution du volet B doit elle aussi donner lieu à une indemnisation pour les cantons (égalité de traitement, facteur d’augmentation des coûts). Au demeurant, par rapport au système actuel, un rapport séparé ne doit plus être établi concernant le volet A du programme Bâtiments et les travaux de coordination entre la Confédération, l’EnDK et les cantons concernant le décompte des frais d’exécution deviennent superflus (facteur de réduction des coûts).
Art. 110 Rapport et contrôle
L’al. 1 aligne le rapport pour les mesures du volet A sur le rapport pour les mesures du volet B. Le rapport doit être communiqué jusqu’au 31 mars de l’année suivante.
Art. 111 Restitution des moyens financiers non utilisés
Le nouvel art. 111 prévoit que les montants non utilisés doivent être restitués annuellement à la Confédération. L’OFEN peut donner son accord à un report des moyens financiers en faveur des mesures devant être prises l’année suivante, en lieu et place d’une restitution. Cette disposition est ainsi elle aussi adaptée à celle pour les mesures visées à l’art. 34, al. 1, let. b, de la loi sur le CO2.
Art. 111 a Utilisation des moyens financiers restitués
Le nouvel art. 111a prévoit que les montants restitués à la Confédération doivent être utilisés conformément à l’art. 104 de la loi sur le CO2. Il précise également que les moyens non utilisés sont répartis entre la population et les milieux économiques, en vertu de l’art. 36 de la loi sur le CO2.
Art. 112 Exécution imparfaite
L’al. 1 prévoit que l’OFEN peut suspendre entièrement ou en partie le versement des aides financières globales pendant la durée de la convention-programme en cas d’exécution incorrecte de la part du canton.
Art. 146c Dispositions transitoires relatives à la modification du …
Les dispositions transitoires de l’al. 1 établissent que le droit actuel s'applique, à l’exception de l’art. 111, aux conventions-programmes visées à l’art. 34, al. 1, let. a, de la loi sur le CO2 conclues avant la date d'entrée en force de la présente modification.
L’al. 2 prolonge de 2 à 3 ans le délai de restitution des moyens non utilisés des conventions-programmes conclues avant l’entrée en force de la présente modification. Cette précision permet de tenir compte du fait que les propriétaires d'immeuble disposent en règle générale de deux ans pour réaliser