Rapport explicatif

Consultation 2015/116: Modification de l'ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> (ordonnance sur le CO<sub>2</sub>) · 8 pages

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5. Commentaires des différentes dispositions

5.1 Aides financières globales pour l'assainissement énergétique des bâtiments (programme Bâtiments)

Art. 104 Droit aux contributions

L’al. 1 précise désormais que la Confédération accorde aux cantons, sur demande, des aides financières globales en vertu de l’art. 34, al. 1, let. a de la loi sur le CO2 pour l’encouragement des mesures d’assainissement des bâtiments existants sur le plan énergétique, destinées notamment à améliorer l'isolation thermique de l'enveloppe des bâtiments.

L’al. 2 prévoit que les aides financières globales sont uniquement accordées pour encourager les mesures servant efficacement à réduire les émissions de CO2 et mises en œuvre de manière harmonisée au niveau intercantonal. Les mesures présentant un bon rapport coût-avantages, le moins possible d’effets d’aubaine et de nombreuses possibilités d'application sont considérées comme efficaces. Afin de pouvoir garantir une mise en œuvre harmonisée, la Confédération veut définir avec les cantons, dans le cadre de la convention-programme, un programme de base fondé sur le modèle d’encouragement des cantons harmonisé en vigueur.

Le précédent al. 2 devient l’al. 3 sans modification sur le fond par rapport à l’ordonnance actuelle. .

Art. 105 Demande

Concernant les al. 1 et 2: Les cantons doivent communiquer leur demande d’aides financières globales à l’OFEN au plus tard le 31 octobre de l’année précédente. Les cantons doivent se déclarer disposés à réaliser un programme présentant des mesures conformément à l’art. 104.

Les cantons reçoivent les dossiers de demande au mois d’août ou de septembre de l’année qui précède. Les dossiers comprennent un formulaire de demande, une description de processus et un projet de convention-programme. Les documents sont conçus de telle façon qu’ils décrivent tant le volet A que le volet B du programme Bâtiments. En fonction de la demande déposée, le projet de convention-programme est étudié, adapté et signé avec chaque canton requérant.

Le précédent al. 2 devient l’al. 3, avec une modification d'ordre rédactionnel mais aucun changement sur le fond par rapport à l’ordonnance actuelle.

Art. 106 Convention-programme

L’al. 1 fait l’objet d’une modification d'ordre strictement rédactionnel suite aux adaptations de l’art. 105, al. 1 et 2.

Concernant l’al. 2: Comme l’OFEN doit désormais conclure une convention-programme avec chaque canton, l’objet de la convention-programme est adapté en conséquence à l’al. 2. En principe, la convention-programme doit être similaire pour tous les cantons et décrire notamment l’objectif et les principes du programme (programme d’encouragement de base), les obligations de la Confédération et du canton, le contrôle et la communication.

Les al. 3 et 4 sont repris de l’ordonnance actuelle sans modification sur le fond.

Art. 107 Montant des aides financières globales

Alors que l’art. 104 définit le droit aux contributions en se fondant sur l’efficacité des différentes mesures, l’art. 107 prévoit que le montant de l'aide financière globale pour un canton donné est fixé en fonction de l'efficacité du programme cantonal d’encouragement. L’efficacité par franc accordé à titre de soutien résulte de l’ensemble des mesures du programme et de la population du canton; plus le