Rapport explicatif

Consultation 2015/116: Modification de l'ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> (ordonnance sur le CO<sub>2</sub>) · 8 pages

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pour les deux volets s’agissant des activités cantonales de surveillance et les cantons doivent avoir droit à une indemnité forfaitaire des frais d’exécution. Le forfait permet de récompenser les cantons efficaces en termes d’exécution tout en rendant superflu la preuve et le contrôle, laborieux, des frais d’exécution. Le rapport concernant les mesures visées à l’art. 34, al. 1, let. a de la loi sur le CO2 doit se fonder pratiquement sur les mêmes dispositions que pour les mesures visées à l’art. 34, al. 1, let. b de la loi sur le CO2. Les cantons ne devront donc plus présenter 2 rapports séparés pour les volets A et B, mais uniquement un seul rapport (voir art. 110 de l’ordonnance sur le CO2). L’OFEN va définir les exigences relatives aux données sur la base du ModEnHa 2015 et mettre à disposition des cantons des instruments adéquats pour établir le rapport.

La restitution des moyens financiers non utilisés est identique pour les mesures visées aux lettres a et b, afin de permettre un processus de compensation unique. L’art. 111 de l’ordonnance sur le CO2 est adapté en conséquence à l’art. 15, al. 5, de la loi sur l’énergie (LEne; RS 730.0). Le nouvel art. 11a établit par ailleurs clairement l’utilisation des montants restitués.

2.2 Autres adaptations

D’autres adaptations de l’ordonnance sur le CO2 portent sur des précisions de nature linguistique (voir art. 9, al. 5, et art. 69, al. 2bis, de l’ordonnance sur le CO ), sur des adaptations des renvois au droit de

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l’UE (voir art. 135, let. dbiset annexe 9) et des facteurs d'émission de CO (voir annexe 10).

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3. Conséquences au niveau financier et au niveau du personnel, et autres répercussions pour la Confédération et les cantons

Les conséquences au niveau financier pour la Confédération restent inchangées. Les mesures d’encouragement du programme Bâtiments et l’indemnisation de l’exécution sont entièrement financées par les recettes de la taxe sur le CO2 (cf. art. 132 de l’ordonnance sur le CO2) et de l’affectation partielle.

La modification de l’ordonnance transfert aux différents cantons la responsabilité de la mise en œuvre et des aspects financiers, qui était jusqu'ici confiée à l’EnDK pour les deux volets du programme Bâtiments. Les cantons sont chargés de la gestion financière, de générer une demande suffisante et du controlling; ils sont également responsables en cas de surengagements. Par rapport à aujourd’hui, il faut attendre une charge légèrement plus élevée s’agissant du contrôle pour les mesures du volet B. Pour l’exécution, les cantons doivent recevoir une indemnisation forfaitaire de 5% des moyens fédéraux qu’ils ont alloués (cf. art. 109 de l’ordonnance sur le CO2).

En raison de la nouvelle systématique, les mesures cantonales d’encouragement dans le domaine de l’enveloppe du bâtiment (p. ex. bonus pour les assainissements complets) donnent à nouveau droit à des contributions globales. Depuis 2010, ces mesures ne pouvaient plus être imputées aux différents cantons en raison de la séparation de leur impact par rapport à la convention-programme avec l’EnDK.

La convention-programme existant pour le volet A entre la Confédération et la conférence des directeurs cantonaux de l’énergie (EnDK) en tant que représentante des cantons est encore valable jusqu’à fin 2016. Elle ne sera pas prolongée par après, en vertu de la dissociation recommandée par le CDF.

4. Conséquences au niveau de l’économie, de l’environnement de la société

Comme la législation reste inchangée, les adaptations n'affectent pas directement le montant et l’utilisation des moyens de l’affectation partielle de la taxe sur le CO2. Les attentes concernant l'impact du programme Bâtiments ne changent pas.