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Consultation 2015/117: Modifications de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) · 52 pages

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730.01 Energie en général

Appendice 2.1 (art. 7, al. 1, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1 et 3, 21a, al. 1, let. c)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des chauffe-eau, des réservoirs d’eau chaude et des accumulateurs de chaleur

1 Champ d’application

1.1 Le présent appendice s’applique aux chauffe-eau ayant une puissance ther-

mique nominale inférieure ou égale à 400 kW et aux réservoirs d’eau chaude et aux accumulateurs de chaleur ayant un volume de stockage inférieur ou égal à 2000 litres.

1.2 Font exception les appareils visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE)

n° 814/20136.

2 Exigences relatives à la mise en circulation

2.1 Les chauffe-eau visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils satis-

font aux exigences de l’annexe II, ch. 1.1, let. a, et 1.2 à 1.4, du règlement (UE) n° 814/20137.

2.2 A partir du 26 septembre 2017, les chauffe-eau visés au ch. 1.1 peuvent être

mis en circulation s’ils satisfont aux exigences de l’annexe II, ch. 1.1, let. b, et 1.2 à 1.4, du règlement (UE) n° 814/20138.

2.3 A partir du 26 septembre 2018, les chauffe-eau visés au ch. 1.1 peuvent être

mis en circulation s’ils satisfont aux exigences de l’annexe II, ch. 1.1, let. c, 1.2 à 1.4 et 1.5.

2.4 Les réservoirs d’eau chaude et les accumulateurs de chaleur visés au ch. 1.1

peuvent être mis en circulation s’ils satisfont aux exigences concernant les pertes statiques maximales de la classe B au sens de l’annexe II, ch. 2, du règlement délégué(UE) n° 812/20139.

6R (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive

2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d’eau chaude, JO L 239 du 6.9.2013, p. 162.

7 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.

8 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.

9 R délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergé- tique des chauffe-eau, des ballons d’eau chaude et des produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire, JO L 239 du 6.9.2013, p. 83; modifié en dernier lieu par le R délégué (UE) no 518/2014, JO L 147 du 17.5.2014, p. 1.