Rapport explicatif
Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 160 pages
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l’évaluation du revenu d’invalide et du revenu sans invalidité. Elle a pour objectif de limiter la marge d’interprétation des offices AI et des tribunaux cantonaux dans la mise en œuvre. Elle doit permettre d’une part de garantir une unité de doctrine dans toute la Suisse et d’autre part d’éviter autant que possible les litiges portés devant les tribunaux à propos de l’évaluation de l’invalidité, d’autant qu’avec le système de rentes linéaire, chaque taux d’invalidité donne droit à une rente différente.
Art. 44, al. 6, LPGA
Cette disposition délègue au Conseil fédéral la possibilité d’édicter les critères pour l’admission des experts médicaux et de charger un service d’accréditation de l’admission des centres d’expertises. Vu que la LPGA s’applique à différentes assurances sociales, latitude est laissée au Conseil fédéral de prévoir les critères les mieux appropriés pour chaque assurance. Le niveau des ordonnances offre la souplesse nécessaire dans ce domaine.
5.6 Protection des données
La protection des données est concernée par les mesures suivantes, pour lesquelles les principes déterminants sont respectés:
- L’extension de la détection précoce (ch. 1.2.3.2) est soumise aux mêmes dispositions en matière de protection des données que la détection précoce. S’agissant de l’extension aux mineurs (ch. 1.2.2.1), l’information du représentant légal est en outre requise.
- Pour la transmission de données aux médecins traitants (ch. 1.2.4.4), la base légale nécessaire sera créée dans le cadre de la présente réforme. Le secret médical permet d’éviter la divulgation de ces données à des tiers par les médecins.
- Les modifications touchant l’échange de données avec d’autres assurances sociales (ch. 1.2.5.3) seront assorties de la base légale nécessaire dans le cadre de la réforme.