Rapport explicatif

Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 160 pages

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longue échéance, il n’est pas judicieux de les assortir d’une limitation dans le temps ou d’une dégressivité.

- La clarification du catalogue de prestations des organisations de l’aide privée aux invalides (ch. 1.2.5.1) est liée à une subvention, mais n’a pas de conséquences matérielles.

- Avec les modifications apportées au remboursement de subventions pour la construction (ch. 1.2.5.2), qui concernent uniquement la gestion a posteriori d’une subvention qui n’a plus été réattribuée, la LSu s’applique explicitement au système existant.

5.5 Délégation de compétences législatives

Le projet autorise à édicter les ordonnances de substitution suivantes:

Art. 11, al. 3, LAI

Cette disposition délègue au Conseil fédéral la tâche de fixer le montant du gain assuré sur lequel la prime prélevée par l’assurance-accident est calculée. Le projet prévoit que l’indemnité journalière en cas d’accident, qui correspond à un pourcentage déterminé par la LAA du gain assuré, doit être équivalente à l’indemnité journalière de l’AI (art. 17, al. 4, P-LAA). Le Conseil fédéral, pour appliquer correctement cette disposition, doit fixer la méthode de calcul dans l’ordonnance.

Art. 14ter, al. 1 et 2, LAI

L’art. 14terrassemble toutes les tâches du Conseil fédéral dans le domaine des mesures médicales. Dans le droit en vigueur, ces tâches sont pour la plupart définies dans les articles correspondants (art. 12, al. 2, et 13, al. 2, LAI). Seules deux compétences supplémentaires sont prévues, à savoir déterminer les médicaments pour le traitement des infirmités congénitales et déterminer les prestations de soins dont le coût est pris en charge. A l’heure actuelle, la LMIC est une annexe de la LS et elle est établie par l’office compétent, à savoir l’OFSP (art. 52, al. 2, LAMal). Il est donc justifié de continuer à prévoir une délégation au Conseil fédéral et à l’office fédéral compétent après le transfert de cette tâche à l’AI.

Par ailleurs, pour toutes les compétences déléguées à l’art. 14ter, le niveau de détail dépasserait le cadre de la loi. En outre, avec la délégation de ces compétences, les dispositions relatives aux mesures médicales seront concrétisées et elles devront être adaptées régulièrement aux progrès de la science. Une réglementation au niveau des ordonnances offre la souplesse nécessaire pour cela.

Art. 27, al. 2, 4 et 5, LAI

Les normes de délégation prévues à l’art. 27, al. 2, 4 et 5, LAI relatives à la fixation d’un régime tarifaire sont nécessaires, car elles concernent des réglementations dont le degré de détail dépasserait nettement le cadre de la loi. En relation avec les al. 4 et 5, la mise en œuvre de ces dispositions prendra la forme d’ordonnances, conformément à la pratique en matière d’assurance-maladie.

Art. 28a, al. 1, LAI

Cette disposition confère au Conseil fédéral la compétence d’introduire au niveau du RAI des règles et critères élaborés par le Tribunal fédéral et qui sont nécessaires à