Rapport explicatif
Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 160 pages
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5.2.2 Instruments de l’Organisation internationale du Travail
La Convention n° 128 du 29 juin 1967 concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants121 a été ratifiée par la Suisse le 13 septembre 1977. La partie II porte sur les prestations d’invalidité. Elle définit l’éventualité couverte et fixe le pourcentage des personnes à protéger, les conditions d’ouverture du droit aux prestations, ainsi que le niveau et la durée de versement de celles-ci. En termes de niveau des prestations, elle exige que le montant des prestations d’invalidité atteigne pour un bénéficiaire-type donné (en l’occurrence un homme ayant une épouse et deux enfants) au moins 50 % d’un salaire de référence. La Convention n° 128 exige également que l’Etat prévoie des services de rééducation destinés à préparer les personnes invalides, dans tous les cas où cela est possible, à reprendre leur activité antérieure ou, si cela n’est pas possible, à exercer une autre activité professionnelle qui convienne le mieux possible à leurs aptitudes et à leurs capacités et qu’il prenne des mesures tendant à faciliter le placement des personnes invalides dans un emploi approprié.
La Suisse a également ratifié, le 20 juin 1985, la Convention n° 159 du 20 juin 1983 sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées122, laquelle demande aux Etats de formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Cette politique a pour but de garantir que des mesures de réadaptation professionnelle appropriées soient accessibles à toutes les catégories de personnes handicapées et de promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché primaire du travail.
5.2.3 Instruments du Conseil de l’Europe
La Convention européenne des droits de l’homme est entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974. Elle garantit un ensemble de droits aux art. 2 à 14, et notamment le droit à la vie (art. 2), l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3), le droit à un procès équitable (art. 6) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8). L’art. 14 prévoit une interdiction de discrimination pour l’ensemble des droits reconnus dans la convention (principe de l’accessoriété). Les droits garantis par la convention sont certes pour la plupart formulés comme des droits civils et politiques, mais ils sont nombreux à avoir des conséquences économiques et sociales123. La Cour européenne des droits de l’homme a développé sa jurisprudence relative aux prestations de sécurité sociale au fil des années124.
Le Code européen de sécurité sociale du 16 avril 1964125 a été ratifié par la Suisse le 16 septembre 1977. Notre pays en a accepté notamment la partie IX relative aux prestations d’invalidité. Cette partie définit l’éventualité couverte, les personnes à protéger, les conditions d’ouverture du droit aux prestations, ainsi que le niveau et la
121 RS 0.831.105 122 RS 0.822.725.9
123Arrêt no6289/73, Airey contre l'Irlande, du 9.10.1979, Série A, vol. 32.
124Cf. par ex. pour la Suisse la décision no10160/07, Thior contre la Suisse, du 12.3.2013