Rapport explicatif
Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 160 pages
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durée de versement de celles-ci. En termes de niveau des prestations, le Code exige que le montant des prestations d’invalidité atteigne pour un bénéficiaire-type donné (en l’occurrence, un homme ayant une épouse et deux enfants) au moins 40 % d’un salaire de référence.
Le Code européen de sécurité sociale (révisé) de 1990 constitue un accord distinct du Code européen de sécurité sociale de 1964, qu’il n’abroge pas. Il complète et améliore certaines normes du Code de 1964 et institue parallèlement une plus grande flexibilité. Il n’est pas encore entré en vigueur.
5.2.4 Droit de l’Union européenne
L’art. 48 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne implique l’établissement d’un système de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale pour faciliter la libre circulation des travailleurs salariés, des travailleurs non salariés et des membres de leur famille. Cette coordination est mise en œuvre par le règlement (CE) n° 883/2004126 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi que par le règlement (CE) n° 987/2009127 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004. Ces deux règlements visent uniquement la coordination des régimes nationaux de sécurité sociale, en se fondant sur les principes internationaux de coordination que sont, notamment, l’égalité de traitement entre nationaux et ressortissants des autres Etats parties, la conservation des droits acquis et le paiement des prestations sur l’ensemble du territoire européen. Les règlements (CEE) nos1408/71128 et 574/72129, remplacés par les règlements (CE) nos883/2004 et 987/2009, continuent de s’appliquer aux relations entre la Suisse et les autres pays de l’AELE jusqu’à ce que la Convention AELE soit actualisée. Ils restent aussi temporairement applicables dans les relations avec l’UE pour les cas qui sont survenus avant leur remplacement.
Le droit de l’UE ne prévoit pas l’harmonisation des systèmes nationaux de sécurité sociale, les Etats membres conservant la faculté de déterminer la conception, le champ d’application personnel, les modalités de financement et l’organisation de leur système de sécurité sociale, sous réserve des principes de coordination du droit de l’UE. Depuis l’entrée en vigueur, le 1erjuin 2002, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)130, la Suisse participe à ce système de coordination et applique aujourd’hui à ce titre les deux règlements précités (cf. annexe II de l’ALCP, Coordination des systèmes de sécurité sociale).
126 RS 0.831.109.268.1 127 RS 0.831.109.268.11
128Règlement (CEE) no1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté
129Règlement (CEE) no574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités
d’application du règlement (CEE) no1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à
l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté